47 - Livre de l’action en justice
Le demandeur est celui qui, s’il abandonne l’instance, ne peut être contraint à la poursuivre. Le défendeur est celui que l’on peut contraindre à soutenir l’instance.
La demande n’est recevable que si elle porte sur une chose dont la nature et la quantité sont déterminées. S’il s’agit d’un bien corporel détenu par le défendeur, celui-ci est tenu de le présenter afin que le demandeur puisse le désigner dans sa demande. Si le bien n’est pas présent, le demandeur en indique la valeur. S’il revendique un bien immobilier, il en précise les limites, mentionne qu’il se trouve entre les mains du défendeur et en réclame la remise. Si la demande porte sur une obligation due par le défendeur, il précise qu’il en exige l’exécution.
Une fois la demande valablement formulée, le juge interroge le défendeur à son sujet. Si celui-ci la reconnaît, le juge statue contre lui conformément à cette reconnaissance.
S’il la conteste, le juge demande au demandeur de produire sa preuve. Si celui-ci la produit, il statue sur son fondement. S’il n’y parvient pas et demande que son adversaire prête serment, le juge fait prêter serment à ce dernier sur l’objet de la demande.
Toutefois, si le demandeur affirme disposer d’une preuve tout en demandant que le serment soit déféré au défendeur, celui-ci n’est pas appelé à jurer, selon Abû Hanîfa.
Le serment n’est pas renvoyé au demandeur.
La preuve produite par le détenteur du bien n’est pas recevable lorsqu’elle porte sur une simple allégation de propriété sans indication de sa cause.
Lorsque le défendeur refuse de prêter serment, le jugement est rendu contre lui en raison de ce refus, et il est tenu de satisfaire à la demande formée contre lui.
Il convient que le juge lui dise : « Je vais te proposer de prêter serment à trois reprises. Si tu jures, il en sera ainsi ; sinon, je statuerai contre toi conformément à la demande formée par ton adversaire. » Après lui avoir réitéré cette proposition trois fois, le juge statue contre lui en raison de son refus.
Si la demande porte sur un mariage, celui qui la conteste n’est pas appelé à prêter serment, selon Abû Hanîfa.
Aucun serment n’est déféré en matière de mariage ni de révocation d’une répudiation révocable,