Al-QudūrīAl-Quduri

47 - Livre de l’action en justice

Le demandeur est celui qui, s’il abandonne l’instance, ne peut être contraint à la poursuivre. Le défendeur est celui que l’on peut contraindre à soutenir l’instance.

La demande n’est recevable que si elle porte sur une chose dont la nature et la quantité sont déterminées. S’il s’agit d’un bien corporel détenu par le défendeur, celui-ci est tenu de le présenter afin que le demandeur puisse le désigner dans sa demande. Si le bien n’est pas présent, le demandeur en indique la valeur. S’il revendique un bien immobilier, il en précise les limites, mentionne qu’il se trouve entre les mains du défendeur et en réclame la remise. Si la demande porte sur une obligation due par le défendeur, il précise qu’il en exige l’exécution.

Une fois la demande valablement formulée, le juge interroge le défendeur à son sujet. Si celui-ci la reconnaît, le juge statue contre lui conformément à cette reconnaissance.

S’il la conteste, le juge demande au demandeur de produire sa preuve. Si celui-ci la produit, il statue sur son fondement. S’il n’y parvient pas et demande que son adversaire prête serment, le juge fait prêter serment à ce dernier sur l’objet de la demande.

Toutefois, si le demandeur affirme disposer d’une preuve tout en demandant que le serment soit déféré au défendeur, celui-ci n’est pas appelé à jurer, selon Abû Hanîfa.

Le serment n’est pas renvoyé au demandeur.

La preuve produite par le détenteur du bien n’est pas recevable lorsqu’elle porte sur une simple allégation de propriété sans indication de sa cause.

Lorsque le défendeur refuse de prêter serment, le jugement est rendu contre lui en raison de ce refus, et il est tenu de satisfaire à la demande formée contre lui.

Il convient que le juge lui dise : « Je vais te proposer de prêter serment à trois reprises. Si tu jures, il en sera ainsi ; sinon, je statuerai contre toi conformément à la demande formée par ton adversaire. » Après lui avoir réitéré cette proposition trois fois, le juge statue contre lui en raison de son refus.

Si la demande porte sur un mariage, celui qui la conteste n’est pas appelé à prêter serment, selon Abû Hanîfa.

Aucun serment n’est déféré en matière de mariage ni de révocation d’une répudiation révocable,

٤٧ - كتاب الدعوى المدعي: من لا يجبر على الخصومة إذا تركها والمدعى عليه: من يجبر على الخصومة ولا تقبل الدعوى حتى يذكر شيئا معلوما في جنسه وقدره فإن كان عينا في يد المدعى عليه كلف إحضارها ليشير إليها بالدعوى وإن لم تكن حاضرة ذكر قيمتها وإن ادعى عقارا حدده وذكر أنه في يد المدعى عليه وأنه يطالبه به وإن كان حقا في الذمة ذكر أنه يطالبه به فإذا صحت الدعوى سأل القاضي المدعى عليه عنها فإن اعترف قضى عليه بها وإن أنكر سأل المدعى البينة فإن أحضرها قضى بها وإن عجز عن ذلك وطلب يمين خصمه استحلف عليها فإن قال: لي بينة وطلب اليمين لم يستحلف عند أبي حنيفة ولا ترد اليمين على المدعي ولا تقبل بينه صاحب اليد في الملك المطلق وإذا نكل المدعى عليه عن اليمين قضي عليه بالنكول ولزمه ما ادعى عليه وينبغي للقاضي أن يقول له: إني أعرض اليمين عليك ثلاثا فإن حلفت وإلا قضيت عليك بما ادعاه فإذا كرر العرض ثلاث مرات قضى عليه بالنكول وإن كانت الدعوى نكاحا لم يستحلف المنكر عند أبي حنيفة ولا يستحلف في النكاح والرجعة

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