Celui qui jure d’acquitter sa dette « dans un délai proche » entend par là moins d’un mois ; s’il dit « dans un délai éloigné », il s’agit de plus d’un mois.
Celui qui jure de ne pas habiter cette maison, puis la quitte lui-même tout en y laissant sa famille et ses effets, rompt son serment.
Celui qui jure qu’il montera au ciel ou transformera cette pierre en or contracte valablement son serment et le rompt aussitôt après.
Celui qui jure d’acquitter aujourd’hui sa dette envers Untel, s’en acquitte, puis celui-ci constate que certaines pièces sont de mauvais aloi, fortement altérées ou qu’elles appartiennent légitimement à un tiers, ne rompt pas son serment. Mais s’il constate qu’il s’agit de pièces en plomb ou de fausses pièces à dominante de cuivre, il le rompt.
Celui qui jure de ne pas recouvrer sa créance dirham par dirham, puis en perçoit une partie, ne rompt pas son serment ; il ne le rompt que lorsqu’il en a recouvré la totalité de manière fractionnée. S’il recouvre sa créance en deux pesées et ne s’occupe, entre les deux, que de l’opération de pesée, il ne rompt pas son serment, car cela ne constitue pas un fractionnement.
Celui qui jure qu’il ira à Bassora, mais meurt sans s’y être rendu, rompt son serment au tout dernier instant de sa vie.