En revanche, s’il se tient dans l’embrasure de la porte, à un endroit tel que, si celle-ci était fermée, il se retrouverait à l’extérieur, il ne rompt pas son serment.
Celui qui jure de ne pas manger de grillades vise uniquement la viande, à l’exclusion des aubergines et des carottes.
Celui qui jure de ne pas manger de plat cuisiné vise ce qui est préparé à base de viande.
Celui qui jure de ne pas manger de têtes vise celles que l’on enfourne et que l’on vend dans la ville.
Celui qui jure de ne pas manger de pain vise ce que les habitants du pays ont coutume de considérer comme tel. S’il mange des qaṭāʾif (sortes de crêpes) ou, en Irak, du pain de riz, il ne rompt pas son serment.
Celui qui jure de ne pas vendre, acheter ni donner un bien en location, puis fait accomplir cet acte par un mandataire, ne rompt pas son serment.
Celui qui jure de ne pas se marier, répudier ou affranchir un esclave, puis fait accomplir cet acte par un mandataire, rompt son serment.
Celui qui jure de ne pas s’asseoir à même le sol, puis s’assied sur un tapis ou une natte, ne rompt pas son serment.
Celui qui jure de ne pas s’asseoir sur tel lit, puis s’assied dessus alors qu’il est recouvert d’un tapis, rompt son serment. Mais s’il place un autre lit par-dessus et s’assied sur celui-ci, il ne le rompt pas.
Celui qui jure de ne pas dormir sur tel matelas, puis dort dessus alors qu’il est recouvert d’un drap fin, rompt son serment. Mais s’il place un autre matelas par-dessus et y dort, il ne le rompt pas.
Celui qui, en prêtant serment, ajoute immédiatement : « si Allah le veut », ne rompt pas son serment. S’il jure de se rendre auprès de quelqu’un s’il en est capable, la capacité s’entend ici de l’intégrité de ses facultés et de l’absence d’empêchement, non de la puissance concomitante à l’acte.
Celui qui jure de ne pas parler à Untel en employant l’expression « un temps », « une période », « le temps » ou « la période » doit s’en abstenir durant six mois. Selon Abū Yūsuf et Muḥammad, il en va de même s’il emploie l’expression « une longue durée ».
S’il jure de ne pas lui parler « plusieurs jours », son serment porte sur trois jours. S’il dit « les jours », il porte sur dix jours selon Abū Ḥanīfa ; selon Abū Yūsuf et Muḥammad, il porte sur les jours de la semaine. S’il jure de ne pas lui parler « les mois », il porte sur dix mois selon Abū Ḥanīfa ; selon Abū Yūsuf et Muḥammad, il porte sur douze mois.
Celui qui jure de ne pas accomplir telle chose doit s’en abstenir définitivement. Celui qui jure de l’accomplir tient son serment dès qu’il le fait une seule fois.
Celui qui jure que son épouse ne sortira qu’avec sa permission, puis lui permet une première sortie, rompt son serment si, après être sortie, elle ressort sans son autorisation : chaque sortie requiert une permission. En revanche, s’il formule son serment ainsi : « à moins que je ne te le permette », puis l’autorise une fois, il ne rompt pas son serment si elle ressort ensuite sans sa permission.
Lorsque quelqu’un jure de ne pas déjeuner, le déjeuner correspond à tout repas pris entre le lever de l’aube et midi ; le dîner, à tout repas pris entre la prière de midi et minuit ; et le repas précédant l’aube, à tout repas pris entre minuit et le lever de l’aube.