ou par l’un des attributs de Son Essence, tels que la puissance, la majesté et la grandeur d’Allah. Toutefois, la formule : « Par la science d’Allah ! » ne constitue pas un serment. S’il jure par l’un des attributs de l’Acte, tels que la colère ou le courroux d’Allah, il n’est pas considéré comme ayant prêté serment.
Celui qui jure par autre qu’Allah — par exemple par le Prophète, le Coran ou la Kaaba — n’est pas considéré comme ayant prêté serment.
Le serment se formule au moyen des particules juratoires : le wāw, comme dans wa-llāhi (« Par Allah ! ») ; le bāʾ, comme dans bi-llāhi (« Par Allah ! ») ; et le tāʾ, comme dans ta-llāhi (« Par Allah ! »). Ces particules peuvent aussi être sous-entendues : il est alors considéré comme ayant prêté serment, par exemple s’il dit : « Allah ! Je ne ferai pas cela. » Abū Ḥanīfa a toutefois déclaré que celui qui dit : « Par le droit d’Allah ! » n’est pas considéré comme ayant prêté serment.
Celui qui dit : « Je fais serment », « Je fais serment par Allah », « Je jure par Allah », « J’atteste » ou « J’atteste par Allah » prête effectivement serment. Il en va de même des formules : « Par l’engagement d’Allah ! », « Par Son pacte ! », « Je m’impose un vœu » ou « Je fais vœu à Allah ». Dire : « Si je fais cela, je suis juif, chrétien ou mécréant » vaut également serment.
En revanche, celui qui dit : « Que la colère d’Allah soit sur moi ! », « Que Son courroux soit sur moi ! », « Je commets la fornication », « Je bois du vin » ou « Je consomme des gains usuraires » n’est pas considéré comme ayant prêté serment.
L’expiation du serment consiste à affranchir un esclave remplissant les mêmes conditions que celles requises pour l’expiation du ẓihār. Il peut aussi vêtir dix pauvres, en donnant à chacun un vêtement ou davantage ; le minimum requis est une tenue dans laquelle la prière est valide. Il peut encore nourrir dix pauvres de la même manière que pour l’expiation du ẓihār. S’il n’est en mesure d’accomplir aucune de ces trois choses, il jeûne trois jours consécutifs. S’il accomplit l’expiation avant d’avoir rompu son serment, elle ne le libère pas de son obligation.
Celui qui a juré de commettre un péché — par exemple de ne pas prier, de ne pas adresser la parole à son père ou de tuer untel — doit rompre son serment et l’expier.
Si un non-musulman prête serment puis le rompt alors qu’il est encore dans la mécréance ou après avoir embrassé l’islam, il n’est pas considéré comme ayant rompu un serment.
Celui qui s’interdit une chose dont il est propriétaire ne la rend pas interdite en elle-même. S’il se l’autorise ensuite, il devra accomplir l’expiation d’un serment. S’il dit : « Tout ce qui est licite m’est interdit », cette déclaration porte sur la nourriture et la boisson, sauf s’il avait une autre intention.
Celui qui formule un vœu sans condition doit l’accomplir.
S’il subordonne son vœu à une condition et que celle-ci se réalise, il doit accomplir l’acte même faisant l’objet du vœu. Il est toutefois rapporté qu’Abū Ḥanīfa revint sur cette position et dit : « Lorsqu’il déclare : “Si…” »