Al-QudūrīAl-Quduri

ou par l’un des attributs de Son Essence, tels que la puissance, la majesté et la grandeur d’Allah. Toutefois, la formule : « Par la science d’Allah ! » ne constitue pas un serment. S’il jure par l’un des attributs de l’Acte, tels que la colère ou le courroux d’Allah, il n’est pas considéré comme ayant prêté serment.

Celui qui jure par autre qu’Allah — par exemple par le Prophète, le Coran ou la Kaaba — n’est pas considéré comme ayant prêté serment.

Le serment se formule au moyen des particules juratoires : le wāw, comme dans wa-llāhi (« Par Allah ! ») ; le bāʾ, comme dans bi-llāhi (« Par Allah ! ») ; et le tāʾ, comme dans ta-llāhi (« Par Allah ! »). Ces particules peuvent aussi être sous-entendues : il est alors considéré comme ayant prêté serment, par exemple s’il dit : « Allah ! Je ne ferai pas cela. » Abū Ḥanīfa a toutefois déclaré que celui qui dit : « Par le droit d’Allah ! » n’est pas considéré comme ayant prêté serment.

Celui qui dit : « Je fais serment », « Je fais serment par Allah », « Je jure par Allah », « J’atteste » ou « J’atteste par Allah » prête effectivement serment. Il en va de même des formules : « Par l’engagement d’Allah ! », « Par Son pacte ! », « Je m’impose un vœu » ou « Je fais vœu à Allah ». Dire : « Si je fais cela, je suis juif, chrétien ou mécréant » vaut également serment.

En revanche, celui qui dit : « Que la colère d’Allah soit sur moi ! », « Que Son courroux soit sur moi ! », « Je commets la fornication », « Je bois du vin » ou « Je consomme des gains usuraires » n’est pas considéré comme ayant prêté serment.

L’expiation du serment consiste à affranchir un esclave remplissant les mêmes conditions que celles requises pour l’expiation du ẓihār. Il peut aussi vêtir dix pauvres, en donnant à chacun un vêtement ou davantage ; le minimum requis est une tenue dans laquelle la prière est valide. Il peut encore nourrir dix pauvres de la même manière que pour l’expiation du ẓihār. S’il n’est en mesure d’accomplir aucune de ces trois choses, il jeûne trois jours consécutifs. S’il accomplit l’expiation avant d’avoir rompu son serment, elle ne le libère pas de son obligation.

Celui qui a juré de commettre un péché — par exemple de ne pas prier, de ne pas adresser la parole à son père ou de tuer untel — doit rompre son serment et l’expier.

Si un non-musulman prête serment puis le rompt alors qu’il est encore dans la mécréance ou après avoir embrassé l’islam, il n’est pas considéré comme ayant rompu un serment.

Celui qui s’interdit une chose dont il est propriétaire ne la rend pas interdite en elle-même. S’il se l’autorise ensuite, il devra accomplir l’expiation d’un serment. S’il dit : « Tout ce qui est licite m’est interdit », cette déclaration porte sur la nourriture et la boisson, sauf s’il avait une autre intention.

Celui qui formule un vœu sans condition doit l’accomplir.

S’il subordonne son vœu à une condition et que celle-ci se réalise, il doit accomplir l’acte même faisant l’objet du vœu. Il est toutefois rapporté qu’Abū Ḥanīfa revint sur cette position et dit : « Lorsqu’il déclare : “Si…” »

أو بصفة من صفات ذاته كعزة الله وجلالته وكبريائه إلا قوله: وعلم الله فإنه لا يكون يمينا وإن حلف بصفة من صفات الفعل كغضب الله وسخطه لم يكن حالفا ومن حلف بغير الله لم يكن حالفا كالنبي والقرآن والكعبة والحلف بحروف القسم وحروف القسم: الواو كقوله: والله والباء كقوله: بالله والتاء كقوله: تالله وقد تضمر الحروف فيكون حالفا كقوله: الله لا أفعل كذا وقال أبو حنيفة: إذا قال: وحق الله فليس بحالف وإذا قال: أقسم أو أقسم بالله أو أحلف بالله أو أشهد أو أشهد بالله فهو حالف وكذلك قوله: وعهد الله وميثاقه وعلي نذر أو نذر الله وإن فعلت كذا فأنا يهودي أو نصراني أو كافر فهو يمين وإن قال: علي غضب الله أو سخطه أو أنا زان أو شارب خمر أو آكل ربا فليس بحالف وكفارة اليمين: عتق رقبة يجزئ فيها ما يجزئ في الطهار وإن شاء كسا عشرة مساكين كل واحد ثوبا فما زاد وأذناه ما تجزئ فيه الصلاة وإن شاء أطعم عشرة مساكين كالإطعام في كفارة الظهار فإن لم يقدر على أحد الأشياء الثلاثة صام ثلاثة أيام متتابعات فإن قدم الكفارة على الحنث لم يجزه ومن حلف على معصية مثل أن لا يصلي أو لا يكلم أباه أو ليقتلن فلانا فينبغي أن يحنث ويكفر عن يمينه وإذا حلف الكافر ثم حنث في حال الكفر أو بعد إسلامه فلا حنث عليه ومن حرم على نفسه شيئا مما يملكه لم يصر محرما لعينه وعليه أن استباحه كفارة يمين فإن قال: كل حلال علي حرام فهو على الطعام والشراب إلا أن ينوي غير ذلك ومن نذر نذرا مطلقا فعليه الوفاء به وإن علق نذره بشرط فوجد الشرط فعليه الوفاء بنفس النذر وروي أن أبا حنيفة رجع عن ذلك وقال: إذا قال: إن

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