Si, en revanche, le premier l’avait grièvement blessé au point de le mettre hors d’état de fuir, puis que le second lui décoche un trait et le tue, le gibier ne peut être mangé. Le second doit indemniser le premier à hauteur de sa valeur, déduction faite de la moins-value causée par la blessure qu’il avait déjà reçue.
Il est permis de chasser aussi bien les animaux dont la chair se mange que ceux dont elle ne se mange pas.
L’animal abattu par un musulman ou un membre des gens du Livre est licite. En revanche, celui qu’abat un zoroastrien, un apostat ou un idolâtre ne peut être mangé, pas plus que le gibier abattu par une personne en état de sacralisation rituelle. Si l’abatteur omet délibérément de prononcer le nom d’Allah, l’animal est assimilé à une bête morte et ne peut être mangé ; s’il l’omet par oubli, il peut l’être.
L’abattage se pratique au niveau de la gorge ou du creux situé à la base du cou.
Les quatre parties à sectionner lors de l’abattage rituel sont la trachée, l’œsophage et les deux veines jugulaires. Si elles sont toutes sectionnées, la consommation est licite. Il en va de même, selon Abû Hanîfa, si la majorité d’entre elles le sont. Abû Yûsuf et Muhammad ont dit : « Il faut impérativement sectionner la trachée, l’œsophage et l’une des deux jugulaires. »
Il est permis de pratiquer l’abattage avec un éclat tranchant de roseau, une pierre affûtée ou tout objet qui fait couler le sang, à l’exception d’une dent encore implantée ou d’un ongle encore attaché.
Il est recommandé à l’abatteur d’aiguiser sa lame. S’il fait pénétrer le couteau jusqu’à la moelle épinière ou tranche entièrement la tête, cela lui est réprouvé, mais l’animal demeure consommable. S’il entame l’abattage d’une brebis par la nuque et qu’elle est encore vivante lorsqu’il sectionne les parties requises, sa consommation est licite, quoique ce procédé soit réprouvé. Si elle meurt avant qu’elles ne soient sectionnées, elle ne peut être mangée.
Lorsqu’un animal de chasse est apprivoisé, son abattage rituel se fait par égorgement. Lorsqu’une bête du cheptel devient sauvage, il se fait en la blessant de manière à l’immobiliser.
Pour les chameaux, il est recommandé de pratiquer la saignée à la base du cou. Si l’on procède plutôt par égorgement, cela demeure licite, mais est réprouvé.
Pour les bovins et les ovins, il est recommandé de procéder par égorgement. Si l’on pratique plutôt la saignée à la base du cou, cela demeure licite, mais est réprouvé.
Si, après avoir immolé une chamelle à la base du cou ou égorgé une vache ou une brebis, on trouve dans son ventre un fœtus mort, celui-ci ne peut être mangé, qu’il ait déjà développé son pelage ou non.
Il n’est permis de manger ni les bêtes prédatrices munies de crocs ni les oiseaux pourvus de serres. Il n’y a aucun mal à manger le corbeau des cultures, mais le corbeau tacheté qui se nourrit de charognes ne peut être mangé.
Il est réprouvé de manger l’hyène, le lézard fouette-queue et toutes les petites bêtes terrestres.
Il n’est permis de manger ni la viande des ânes domestiques ni celle des mulets. Selon Abû Hanîfa, la viande de cheval est réprouvée, tandis qu’il n’y a aucun mal