vole à l’un de ses parents, à son enfant ou à l’un de ses proches parents avec lequel le mariage lui est interdit, il ne subit pas l’amputation. Il en va de même lorsque l’un des époux vole l’autre, lorsque l’esclave vole son maître, l’épouse de celui-ci ou le mari de sa maîtresse, lorsque le maître vole son esclave lié à lui par un contrat d’affranchissement, ou lorsque le voleur prélève sur le butin de guerre.
La protection du bien est de deux sortes : celle qui tient au lieu lui-même, comme les maisons et les habitations, et celle qu’assure un gardien. Quiconque vole une chose, dans un lieu protégé ou non, alors que son propriétaire se trouve auprès d’elle et la garde, doit subir l’amputation. En revanche, aucune amputation n’est appliquée à celui qui vole dans un établissement de bains ou dans un bâtiment dont l’accès est autorisé au public.
Celui qui vole un bien dans une mosquée alors que son propriétaire se trouve auprès de celui-ci subit l’amputation. L’hôte qui vole celui qui l’a reçu n’est toutefois pas amputé. Si un voleur pratique une brèche dans une maison, y entre, prend le bien et le remet à une autre personne restée à l’extérieur, ni l’un ni l’autre n’est amputé. Mais s’il jette le bien sur la voie publique, puis sort et le récupère, il subit l’amputation.
Il en va de même s’il charge le bien sur un âne, conduit celui-ci et le fait sortir. Si plusieurs personnes pénètrent dans un lieu protégé et que certaines d’entre elles seulement s’emparent du bien, elles subissent toutes l’amputation.
Celui qui pratique une brèche dans une maison, y introduit la main et prend une chose n’est pas amputé. En revanche, celui qui introduit la main dans le coffre d’un changeur ou dans la manche d’une autre personne et y prend de l’argent subit l’amputation.
La main droite du voleur est amputée au niveau du poignet, puis la plaie est cautérisée. S’il vole une deuxième fois, son pied gauche est amputé. S’il vole une troisième fois, aucune nouvelle amputation ne lui est infligée : il demeure en prison jusqu’à ce qu’il se repente.
Si le voleur a la main gauche paralysée, s’il est déjà amputé d’une main ou s’il a le pied droit amputé, l’amputation ne lui est pas appliquée.
Le voleur n’est amputé que si la victime du vol se présente et réclame le bien volé. Si elle en fait don au voleur, le lui vend ou si la valeur du bien devient inférieure au seuil légal, il n’est pas amputé.
Celui qui vole un bien, subit l’amputation à cause de ce vol et le restitue, puis vole de nouveau ce même bien alors qu’il est resté en l’état, n’est pas amputé. En revanche, si le bien a été transformé — par exemple, s’il s’agissait de fil lors du premier vol, que le voleur a subi l’amputation puis l’a restitué, avant que ce fil ne soit tissé et qu’il ne le vole de nouveau —, il subit l’amputation. Si, lors de l’amputation du voleur, le bien existe encore et se trouve en sa possession, il doit le restituer. S’il a été détruit, il n’est tenu d’aucune indemnisation. Enfin, si le voleur affirme que le bien volé lui appartient, l’amputation n’est plus applicable, même s’il n’en apporte aucune preuve.
Lorsqu’un groupe en mesure d’opposer une résistance, ou un individu capable de le faire à lui seul, se met en route avec l’intention de pratiquer le brigandage de grand chemin, puis est appréhendé avant d’avoir pris des biens ou tué quiconque, l’imam emprisonne les intéressés jusqu’à ce qu’ils manifestent leur repentir. Mais s’ils prennent les biens d’un musulman ou d’un protégé non musulman et que le bien pris, une fois réparti entre