42 - Livre du vol
Lorsqu’une personne pubère et douée de raison vole dix dirhams ou un bien d’une valeur de dix dirhams, que ceux-ci soient frappés ou non, dans un lieu protégé ne donnant prise à aucune incertitude, l’amputation devient obligatoire à son encontre.
L’esclave et la personne libre sont soumis à la même règle en matière d’amputation.
L’amputation devient obligatoire sur la foi d’un aveu unique de sa part ou du témoignage de deux témoins.
Si plusieurs personnes participent à un vol et que la part correspondant à chacune atteint dix dirhams, elles sont amputées. Si elle est inférieure à cette somme, elles ne le sont pas.
L’amputation n’est pas appliquée pour le vol de ce qui, en terre d’Islam, se trouve librement disponible et de peu de valeur, comme le bois, les roseaux, l’herbe sèche, les poissons, les oiseaux et le gibier. Il en va de même des denrées rapidement périssables, telles que les fruits frais, le lait, la viande, les pastèques, les fruits encore sur les arbres et les cultures qui n’ont pas encore été moissonnées.
Il n’y a pas d’amputation pour le vol de boissons enivrantes.
Il n’y en a pas non plus pour le vol d’oiseaux, d’un exemplaire du Coran, même orné, d’une croix en or, d’un jeu d’échecs ou d’un jeu de backgammon. L’amputation n’est pas davantage appliquée pour l’enlèvement d’un enfant de condition libre, même s’il porte des bijoux, ni pour le vol d’un esclave adulte. Elle l’est, en revanche, pour le vol d’un jeune esclave.
Il n’y a pas d’amputation pour le vol de registres, quels qu’ils soient, à l’exception des livres de comptes ; ni pour le vol d’un chien, d’un guépard, d’un tambourin, d’un tambour ou d’une flûte. Elle est toutefois appliquée pour le vol de teck, de hampes de lance, d’ébène et de bois de santal. Lorsque du bois a été transformé en récipients ou en portes, son vol entraîne également l’amputation.
L’amputation ne s’applique ni à l’auteur d’un abus de confiance, homme ou femme, ni au pilleur de tombes, ni à celui qui s’empare ouvertement d’un bien par la force, ni à celui qui le subtilise en profitant d’un moment d’inattention.
Le voleur n’est pas amputé pour un vol commis dans le Trésor public, ni pour le vol d’un bien dont il détient une part. Et quiconque