d’autre chose que le zinâ en lui disant : « Débauché ! », « Mécréant ! » ou « Scélérat ! », il encourt une peine discrétionnaire. En revanche, s’il lui dit : « Âne ! » ou « Porc ! », il ne l’encourt pas.
La peine discrétionnaire est comprise entre trois et trente-neuf coups de fouet. Abû Yûsuf estime toutefois qu’elle peut atteindre soixante-quinze coups. Si l’imam juge opportun d’ajouter l’emprisonnement aux coups, il peut le faire.
Par ordre décroissant de sévérité, la flagellation est celle de la peine discrétionnaire, puis celle de la peine sanctionnant le zinâ, puis celle de la peine sanctionnant la consommation d’alcool, et enfin celle de la peine sanctionnant l’accusation de zinâ.
Si une personne meurt après que l’imam lui a fait appliquer une peine légale ou discrétionnaire, sa mort ne donne lieu à aucune réparation.
Lorsque le musulman subit la peine sanctionnant l’accusation de zinâ, son témoignage n’est plus recevable, même s’il se repent. En revanche, si le non-musulman subit cette peine puis embrasse l’islam, son témoignage est accepté. Et Allah sait mieux.