Al-QudūrīAl-Quduri

Chapitre de la peine légale sanctionnant l’accusation de zinâ

Lorsqu’un homme accuse explicitement de zinâ un homme ou une femme bénéficiant de la protection légale en la matière, et que la personne accusée réclame l’application de la peine, le juge fait infliger à l’accusateur quatre-vingts coups de fouet s’il est libre. Les coups sont répartis sur les différentes parties de son corps. Il n’est pas dépouillé de ses vêtements, mais on lui retire toutefois ses fourrures et ses vêtements rembourrés. S’il est esclave, il reçoit quarante coups de fouet.

Cette protection juridique suppose que la personne accusée soit libre, saine d’esprit, pubère, musulmane et préservée de tout acte de zinâ.

Quiconque nie la filiation d’autrui en lui disant : « Tu n’es pas le fils de ton père » ou : « Fils d’une femme adultère ! », alors que sa mère est décédée et remplissait les conditions de cette protection, se voit infliger la peine si le fils en réclame l’application. Nul ne peut réclamer la peine sanctionnant l’accusation portée contre une personne décédée, hormis celui dont la propre filiation se trouve mise en cause par cette accusation.

Lorsque la personne accusée bénéficiait de cette protection, son fils, qu’il soit non musulman ou esclave, peut réclamer l’application de la peine. Un esclave ne peut toutefois la réclamer contre son maître pour l’accusation portée contre sa mère libre.

Celui qui reconnaît avoir porté une telle accusation, puis se rétracte, ne voit pas sa rétractation acceptée.

Celui qui dit à un Arabe : « Nabatéen ! » n’encourt pas la peine légale. Celui qui dit à un homme : « Fils de l’Eau du ciel ! » n’est pas considéré comme l’ayant accusé de zinâ. Il en va de même de celui qui le rattache par filiation à son oncle paternel, à son oncle maternel ou au mari de sa mère.

Quiconque a eu un rapport sexuel interdit sans qu’existe à son profit un lien de propriété n’est pas protégé par cette peine contre celui qui l’accuse de zinâ. La femme qui a fait l’objet d’un liʿân (serments d’anathème entre époux) en raison d’un enfant n’est pas non plus protégée par cette peine contre une telle accusation.

Quiconque accuse de zinâ un esclave ou une esclave, ou un non-musulman, ou accuse un musulman

باب حد القذف إذا قذف رجل رجلا محصنا أو امرأة محصنة بصريح الزنا وطالب المقذوف بالحد حده الحاكم ثمانين سوطا إن كان حرا يفرق على أعضائه ولا يجرد عن ثيابه غير أنه ينزع عنه الفرو والحشو وإن كان عبدا جلده أربعين والإحصان: أن يكون المقذوف حرا عاقلا بالغا مسلما عفيفا عن فعل الزنا ومن نفى نسب غيره فقال: لست لأبيك أو: يا ابن الزانية وأمه ميتة محصنة وطالب الابن بالحد حد القاذف ولا يطالب بحد القذف للميت إلا من يقع القدح في نسبه بقذفه وإن كان المقذوف محصنا جاز لابنه الكافر والعبد أن يطالب بالحد وليس للعبد أن يطالب مولاه بقذف أمه الحرة وإن أقر بالقذف ثم رجع لم يقبل رجوعه ومن قال لعربي: يا نبطئ لم يحد ومن قال لرجل: يا ابن ماء السماء فليس بقاذف وإذا نسبه إلى عمه أو خاله أو زوج أمه فليس بقاذف ومن وطئ وطئا حراما في غير ملكه لم يحد قاذفه والملاعنة بولد لا يحد قاذفها ومن قذف عبدا أو أمة أو كافرا بالزنا أو قذف مسلما

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