Chapitre de la peine légale sanctionnant l’accusation de zinâ
Lorsqu’un homme accuse explicitement de zinâ un homme ou une femme bénéficiant de la protection légale en la matière, et que la personne accusée réclame l’application de la peine, le juge fait infliger à l’accusateur quatre-vingts coups de fouet s’il est libre. Les coups sont répartis sur les différentes parties de son corps. Il n’est pas dépouillé de ses vêtements, mais on lui retire toutefois ses fourrures et ses vêtements rembourrés. S’il est esclave, il reçoit quarante coups de fouet.
Cette protection juridique suppose que la personne accusée soit libre, saine d’esprit, pubère, musulmane et préservée de tout acte de zinâ.
Quiconque nie la filiation d’autrui en lui disant : « Tu n’es pas le fils de ton père » ou : « Fils d’une femme adultère ! », alors que sa mère est décédée et remplissait les conditions de cette protection, se voit infliger la peine si le fils en réclame l’application. Nul ne peut réclamer la peine sanctionnant l’accusation portée contre une personne décédée, hormis celui dont la propre filiation se trouve mise en cause par cette accusation.
Lorsque la personne accusée bénéficiait de cette protection, son fils, qu’il soit non musulman ou esclave, peut réclamer l’application de la peine. Un esclave ne peut toutefois la réclamer contre son maître pour l’accusation portée contre sa mère libre.
Celui qui reconnaît avoir porté une telle accusation, puis se rétracte, ne voit pas sa rétractation acceptée.
Celui qui dit à un Arabe : « Nabatéen ! » n’encourt pas la peine légale. Celui qui dit à un homme : « Fils de l’Eau du ciel ! » n’est pas considéré comme l’ayant accusé de zinâ. Il en va de même de celui qui le rattache par filiation à son oncle paternel, à son oncle maternel ou au mari de sa mère.
Quiconque a eu un rapport sexuel interdit sans qu’existe à son profit un lien de propriété n’est pas protégé par cette peine contre celui qui l’accuse de zinâ. La femme qui a fait l’objet d’un liʿân (serments d’anathème entre époux) en raison d’un enfant n’est pas non plus protégée par cette peine contre une telle accusation.
Quiconque accuse de zinâ un esclave ou une esclave, ou un non-musulman, ou accuse un musulman