Al-QudūrīAl-Quduri

Chapitre de la peine légale sanctionnant la consommation de boissons enivrantes

Quiconque boit du vin, puis est appréhendé alors que son odeur subsiste, encourt la peine légale si des témoins attestent le fait contre lui ou s’il l’avoue. En revanche, s’il ne l’avoue qu’après la disparition de cette odeur, aucune peine légale ne lui est infligée.

Quiconque s’enivre avec du nabîdh (boisson macérée) encourt la peine légale.

Aucune peine légale n’est infligée à celui chez qui l’on constate seulement une odeur de vin ou qui en vomit. L’homme ivre n’est passible de cette peine que s’il est établi qu’il s’est enivré avec du nabîdh et qu’il l’a bu de son plein gré. La peine ne lui est infligée qu’une fois son ivresse dissipée.

La peine légale sanctionnant la consommation de vin ou l’ivresse est de quatre-vingts coups de fouet, répartis sur le corps comme nous l’avons indiqué à propos du zinâ. Si le coupable est un esclave, sa peine est de quarante coups de fouet.

Quiconque avoue avoir bu du vin ou s’être enivré, puis se rétracte, ne se voit pas infliger la peine légale.

La consommation est établie par le témoignage de deux témoins ou par un seul aveu. Le témoignage de femmes, même joint à celui d’hommes, n’est pas recevable en la matière.

باب حد الشرب ومن شرب الخمر فأخذ وريحها موجود فشهد الشهود بذلك عليه أو أقل فعليه الحد وإن أقر بعد ذهاب رائحتها لم يحد ومن سكر من النبيذ حد ولا حد على من وجد منه رائحة الخمر أو تقيأها ولا يحد السكران حتى يعلم أنه سكر من النبيذ وشربه طوعا ولا يحد حتى يزول عنه السكر وحد الخمر والسكر في الحد ثمانون سوطا يفرق على بدنه كما ذكرنا في الزنا وإن كان عبدا فحده أربعون سوطا ومن أقرب بشرب الخمر أو السكر ثم رجع لم يحد ويثبت الشرب بشهادة شاهدين وبإقراره مرة واحدة ولا تقبل فيه شهادة النساء مع الرجال

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