— sauf précisément lorsqu’il s’agit de la peine légale sanctionnant l’accusation calomnieuse de zinâ.
Quiconque se livre avec une femme qui lui est étrangère à des actes sexuels sans pénétration est passible d’une sanction discrétionnaire.
N’encourt aucune peine légale celui qui a un rapport avec la femme esclave de son enfant ou de son petit-enfant, même s’il déclare : « Je savais qu’elle m’était interdite. » En revanche, celui qui a un rapport avec la femme esclave de son père, de sa mère ou de son épouse encourt la peine légale ; il en va de même pour l’esclave qui a un rapport avec la femme esclave de son maître, qu’il déclare : « Je savais qu’elle m’était interdite », ou : « Je pensais qu’elle m’était licite. »
Si une autre femme que son épouse lui est amenée comme mariée et que les femmes lui disent : « C’est ton épouse », puis qu’il a un rapport avec elle, il n’encourt aucune peine légale. Il doit toutefois lui verser la dot.
Quiconque trouve une femme dans son lit et a un rapport avec elle encourt la peine légale. Si un homme épouse une femme avec laquelle le mariage lui est interdit, puis consomme le mariage avec elle, il n’encourt pas la peine légale.
Selon Abû Hanîfa, quiconque a un rapport anal avec une femme ou commet l’acte du peuple de Loth n’encourt aucune peine légale, mais reçoit une sanction discrétionnaire. Abû Yûsuf et Muhammad estiment, quant à eux, que cet acte est assimilé au zinâ. Quiconque a un rapport sexuel avec un animal n’encourt aucune peine légale.
Si une personne commet le zinâ en territoire ennemi ou dans un territoire tenu par des rebelles, puis rejoint notre territoire, nous ne lui infligeons pas la peine légale.