de cinquante coups ; il en va de même pour la femme esclave.
Si l’auteur de l’aveu se rétracte avant que la peine légale ne lui soit infligée, ou au cours de son exécution, sa rétractation est acceptée et il est remis en liberté.
Il est recommandé à l’autorité d’inciter l’auteur de l’aveu à se rétracter en lui disant : « Peut-être n’as-tu fait que la toucher ou l’embrasser. »
À cet égard, l’homme et la femme sont soumis aux mêmes règles. Toutefois, on ne retire pas ses vêtements à la femme, hormis les fourrures et les vêtements rembourrés. Il est également permis de creuser une fosse pour elle lors de la lapidation.
Le maître ne peut infliger la peine légale à son esclave sans l’autorisation de l’autorité compétente.
Si l’un des témoins se rétracte après le jugement, mais avant la lapidation, tous subissent la peine légale et la lapidation est abandonnée. S’il se rétracte après la lapidation, seul le témoin qui s’est rétracté subit la peine légale et doit verser le quart du prix du sang. Si le nombre des témoins devient inférieur à quatre, ils subissent la peine légale.
Pour que soit établi le statut de muḥṣan requis pour la lapidation, l’intéressé doit être libre, majeur, doué de raison et musulman ; il doit avoir épousé une femme dans le cadre d’un mariage valide et l’avoir consommé avec elle, tous deux remplissant alors les conditions de ce statut.
Pour la personne muḥṣan, la flagellation et la lapidation ne sont pas cumulées. Pour celle qui ne possède pas ce statut, la flagellation et l’exil ne sont pas non plus cumulés, sauf si l’autorité y voit un intérêt ; elle peut alors l’exiler pour la durée qu’elle juge appropriée.
Si un malade commet le zinâ et encourt la lapidation, il est lapidé. S’il encourt la flagellation, celle-ci ne lui est infligée qu’après sa guérison.
Lorsqu’une femme enceinte commet le zinâ, la peine ne lui est pas infligée avant qu’elle n’ait accouché. Si elle encourt la flagellation, celle-ci est différée jusqu’à ce qu’elle se soit remise de ses couches ; si elle encourt la lapidation, elle est lapidée.
Si des témoins attestent une infraction ancienne passible d’une peine légale, sans que leur éloignement de l’autorité les ait empêchés de témoigner plus tôt, leur témoignage n’est pas recevable