Al-QudūrīAl-Quduri

41 — Livre des peines légales

Le zinâ (rapport sexuel illicite) est établi par le témoignage ou par l’aveu.

Le témoignage consiste en ce que quatre témoins attestent qu’un homme ou une femme a commis le zinâ. L’autorité compétente les interroge alors : « Qu’entendez-vous par zinâ ? Comment l’acte s’est-il déroulé ? Où a-t-il été commis ? Avec qui ? Et quand ? » S’ils donnent des précisions sur tous ces points et déclarent : « Nous l’avons vu la pénétrer dans le vagin, tel le bâtonnet de khôl dans son étui », puis que le juge enquête à leur sujet et que leur probité est établie tant secrètement que publiquement, il statue sur la foi de leur témoignage.

L’aveu consiste en ce qu’une personne majeure et douée de raison reconnaisse elle-même avoir commis le zinâ, à quatre reprises au cours de quatre audiences distinctes. Après chaque aveu, le juge la renvoie. Lorsque les quatre aveux ont été formulés, l’autorité l’interroge sur le zinâ : « Qu’est-ce que le zinâ ? Comment l’acte s’est-il déroulé ? Où l’as-tu commis ? Avec qui ? » Si elle donne les précisions requises, elle encourt la peine légale.

Si l’auteur du zinâ est muḥṣan — c’est-à-dire qu’il possède le statut juridique conféré par un mariage valide consommé —, il est lapidé à coups de pierres jusqu’à la mort. On le conduit sur un terrain découvert ; les témoins commencent à le lapider, puis l’autorité, puis les gens. Si les témoins refusent de commencer, la peine légale est abandonnée.

Si la condamnation repose sur un aveu, l’autorité commence, puis les gens. Le défunt est ensuite lavé, enveloppé dans son linceul, et la prière funéraire est accomplie sur lui.

S’il ne possède pas le statut de muḥṣan et qu’il est libre, sa peine est de cent coups de fouet. L’autorité ordonne qu’il soit frappé avec une force modérée, au moyen d’un fouet dépourvu de nœud à son extrémité. Ses vêtements lui sont retirés et les coups sont répartis sur les différentes parties de son corps, à l’exception de la tête, du visage et des parties intimes. S’il s’agit d’un esclave, l’autorité le fouette

٤١ - كتاب الحدود الزنا يثبت بالبينة والإقرارز فالبينة: أن تشهد أربعة من الشهود على رجل أو امرأة بالزنا فيسألهم الإمام عن الزنا ما هو؟ وكيف هو؟ وأين زنى؟ وبمن زنى؟ ومتى زنى؟ فإذا بينوا ذلك وقالوا: رأيناه وطئها في فرجها كالميل في المكحلة وسأل القاضي عنهم فعدلوا في السر والعلانية حكم بشهادتهم والإقرار: أن يقر البالغ العاقل على نفسه بالزنا أربع مرات في أربعة مجالس من مجالس المقر كلما أقر رده القاضي فإذا تم إقراره أربع مرات سأله الإمام عن الزنا: ما هو؟ وكيف هو؟ وأين زنى؟ وبمن زنى؟ فإذا بين ذلك لزمه الحد فإن كان الزاني محصنا رجمه بالحجارة حتى يموت يخرجه إلى أرض فضاء يبتدئ الشهود برجمه ثم الإمام ثم الناس فإن امتنع الشهود من الابتداء سقط الحد وإن كان مقرا ابتدأ الإمام ثم الناس ويغسل ويكفن ويصلي عليه وإن لم يكن محصنا وكان حرا فحده مائة جلدة يأمر الإمام بضربه بسوط لا ثمرة له ضربا متوسطا تنزع عنه ثيابه ويفرق الضرب على أعضائه إلا رأسه ووجهه وفرجه وإن كان عبدا جلده

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