Chapitre des prix du sang
Le prix du sang dû pour un homicide quasi intentionnel ou accidentel — de même que tout prix du sang dû du fait même de l’homicide — incombe à la ‘âqila (le groupe solidaire tenu à son paiement).
La ‘âqila est constituée des membres du dîwân, c’est-à-dire des personnes inscrites au registre des soldes. Si l’auteur de l’homicide en fait partie, le montant est prélevé sur leurs allocations sur trois ans. Si celles-ci sont versées sur une période supérieure ou inférieure à trois ans, le prélèvement s’effectue sur elles.
Si l’auteur de l’homicide n’est pas membre du dîwân, sa ‘âqila est sa tribu. Le montant est réparti entre ses membres sur trois ans, sans que la contribution de chacun dépasse quatre dirhams par an, ce montant pouvant être moindre. Si la tribu n’est pas assez nombreuse pour le supporter, les autres tribus les plus proches lui sont adjointes.
L’auteur de l’homicide contribue avec la ‘âqila et acquitte une part identique à celle de chacun de ses membres.
Pour l’affranchi, la ‘âqila est constituée par la tribu de son ancien maître. Quant au client lié par un pacte de patronage (walâ’ al-muwâlât), son patron et la tribu de celui-ci acquittent pour lui le prix du sang. La ‘âqila ne prend en charge aucune indemnité inférieure au vingtième du prix du sang ; elle prend en charge toute somme égale ou supérieure à ce seuil. Toute somme inférieure est prélevée sur les biens de l’auteur de l’infraction.
La ‘âqila ne prend pas en charge les conséquences d’une infraction commise par un esclave, ni celles d’une infraction reconnue par son auteur, à moins que ses membres ne confirment ses aveux. Elle ne prend pas davantage en charge ce qui devient exigible en vertu d’une transaction amiable.
Lorsqu’un homme libre porte involontairement atteinte à un esclave, l’indemnité incombe à la ‘âqila de l’homme libre.