Cette ghurra équivaut au vingtième de l’indemnité de sang. Si le fœtus est expulsé vivant puis meurt, l’auteur doit acquitter une indemnité de sang intégrale. S’il est expulsé mort, puis que la mère meurt, il doit acquitter une indemnité de sang ainsi qu’une ghurra. Si la mère meurt avant d’expulser le fœtus mort, seule l’indemnité de sang due pour la mère est exigible ; rien n’est dû pour le fœtus.
La réparation due au titre du fœtus entre dans sa succession. Pour le fœtus d’une esclave, elle correspond, s’il est de sexe masculin, au vingtième de la valeur qu’il aurait eue s’il était né vivant et, s’il est de sexe féminin, au dixième de cette valeur. Aucune expiation n’est requise pour le fœtus.
L’expiation requise en cas d’homicide assimilé à l’homicide volontaire ou d’homicide involontaire consiste à affranchir un esclave croyant. Celui qui n’en trouve pas doit jeûner deux mois consécutifs ; nourrir des pauvres ne saurait en tenir lieu.