la responsabilité incombe aux deux.
Lorsqu’un esclave commet involontairement une atteinte, il est dit à son maître : « Soit tu le remets en réparation de cette atteinte, soit tu le rachètes en versant l’indemnité compensatoire correspondante. » S’il le remet, le titulaire du droit à réparation en devient propriétaire ; s’il le rachète en acquittant l’indemnité, puis que l’esclave commet une nouvelle atteinte, celle-ci est soumise au même régime que la première. S’il commet deux atteintes, il est dit au maître : « Soit tu le remets aux titulaires des deux droits à réparation, qui se le partageront proportionnellement à leurs créances respectives, soit tu le rachètes en versant l’indemnité due pour chacune d’elles. » Si le maître l’affranchit sans avoir connaissance de l’atteinte, il répond de la moins élevée des deux sommes suivantes : la valeur de l’esclave et l’indemnité compensatoire. En revanche, s’il le vend ou l’affranchit après avoir eu connaissance de l’atteinte, il doit verser l’intégralité de cette indemnité.
Lorsqu’un esclave dont l’affranchissement est stipulé au décès de son maître, ou une esclave devenue mère d’un enfant de son maître, commet involontairement une atteinte, le maître doit la moins élevée des deux sommes suivantes : la valeur de l’esclave et l’indemnité compensatoire. Si l’un ou l’autre commet ensuite une nouvelle atteinte alors que le maître a déjà, en vertu d’une décision judiciaire, versé sa valeur au titulaire du droit à réparation de la première atteinte, il ne doit rien de plus. Le titulaire du droit à réparation de la seconde atteinte se retourne alors contre celui de la première et partage avec lui ce que ce dernier a reçu. Si, en revanche, le maître avait versé cette valeur sans décision judiciaire, le second titulaire a le choix : il peut se retourner soit contre le maître, soit contre le titulaire du droit à réparation de la première atteinte.
Lorsqu’un mur s’incline vers une voie empruntée par les musulmans et que son propriétaire, sommé devant témoins de le démolir, ne le fait pas alors qu’il dispose d’un délai suffisant, puis que le mur s’effondre, il répond des pertes humaines ou matérielles ainsi causées.
Peu importe que la sommation de le démolir émane d’un musulman ou d’un dhimmi. Si le mur s’incline vers la maison d’un particulier, seul le propriétaire de cette maison peut en exiger la démolition. Lorsque deux cavaliers se heurtent et meurent, la collectivité solidaire de chacun doit acquitter l’indemnité de sang de l’autre.
Celui qui tue accidentellement un esclave doit en acquitter la valeur, sans que celle-ci puisse excéder 10 000 dirhams. Si sa valeur atteint ou dépasse 10 000 dirhams, il est condamné à verser 10 000 dirhams moins 10.
Pour une esclave, si sa valeur excède l’indemnité de sang d’une femme libre, la réparation est fixée à 5 000 dirhams moins 10.
Pour la main d’un esclave, la réparation correspond à la moitié de sa valeur, sans pouvoir excéder 5 000 dirhams moins 5. Toute réparation fixée à une fraction déterminée de l’indemnité de sang d’une personne libre est calculée selon la même fraction de la valeur de l’esclave.
Si quelqu’un frappe une femme au ventre et qu’elle expulse un fœtus mort, il doit verser une indemnité spécifique dite ghurra.