la femme, l’indemnité de sang entière est due.
Pour chacun de ces organes pris séparément, la moitié de l’indemnité de sang est due. Pour les quatre paupières, l’indemnité entière est due, et pour chacune d’elles, le quart. Pour chaque doigt des mains et des pieds, un dixième de l’indemnité est dû, tous les doigts étant égaux à cet égard. Chaque doigt compte trois phalanges : pour chacune d’elles, le tiers de l’indemnité du doigt est dû. Pour le doigt qui n’en compte que deux, la moitié de l’indemnité du doigt est due pour chacune. Pour chaque dent, cinq chameaux sont dus, toutes les dents, y compris les molaires, étant égales à cet égard.
Quiconque frappe un membre ou un organe et lui fait perdre sa fonction doit acquitter l’intégralité de l’indemnité prévue pour celui-ci, comme s’il l’avait sectionné. Tel est le cas d’une main devenue paralysée ou d’un œil ayant perdu la vue.
Les plaies à la tête sont de dix sortes : l’excoriation superficielle, la plaie faisant perler le sang, celle qui le fait couler, celle qui entame la chair, celle qui s’y enfonce, celle qui atteint le périoste, celle qui met l’os à nu, celle qui le fracture, celle qui en déplace les fragments et celle qui atteint la membrane cérébrale.
La plaie qui met l’os à nu donne lieu au talion lorsqu’elle a été infligée intentionnellement. Il n’y a pas de talion pour les autres plaies à la tête. Pour toute plaie moins grave que celle qui met l’os à nu, une indemnité laissée à une juste appréciation est due.
Lorsque la plaie mettant l’os à nu a été causée accidentellement, un vingtième de l’indemnité de sang est dû. Pour celle qui fracture l’os, un dixième est dû ; pour celle qui en déplace les fragments, un dixième et la moitié d’un dixième ; pour celle qui atteint la membrane cérébrale, le tiers ; et pour une plaie pénétrant dans une cavité corporelle, le tiers également.
Si cette dernière traverse le corps de part en part, elle compte comme deux plaies pénétrantes et les deux tiers de l’indemnité de sang sont dus. Pour les cinq doigts d’une main, la moitié de l’indemnité est due.
S’ils sont sectionnés avec la paume, l’indemnité de sang est due. S’ils sont sectionnés avec la paume et la moitié de l’avant-bras, la moitié de l’indemnité est due pour l’ensemble formé par les doigts et la paume, et une indemnité laissée à une juste appréciation est due pour la partie supplémentaire. Une telle indemnité est également due pour un doigt surnuméraire.
Une indemnité laissée à une juste appréciation est due pour l’œil, le pénis ou la langue d’un enfant lorsqu’il n’est pas établi qu’ils étaient fonctionnels. Si quelqu’un inflige à un homme une plaie mettant l’os à nu et que celui-ci perd ses facultés mentales ou sa chevelure, l’indemnité propre à cette plaie est comprise dans l’indemnité de sang.
En revanche, s’il perd l’ouïe, la vue ou la parole, l’auteur doit acquitter l’indemnité propre à la plaie en sus de l’indemnité de sang. Si quelqu’un sectionne le doigt d’un homme et que le doigt voisin devient paralysé, une indemnité compensatoire est due pour les deux ; selon Abû Hanîfa, il n’y a pas de talion dans ce cas.
Si quelqu’un arrache la dent d’un homme et qu’une autre repousse, l’indemnité compensatoire n’est plus due. Celui qui inflige à un homme une plaie à la tête