qu’au moyen du sabre.
Lorsqu’un esclave sous contrat d’affranchissement est tué intentionnellement, qu’il n’a d’autre héritier que son maître et qu’il laisse un actif suffisant pour acquitter son contrat, le maître dispose du droit au talion. Mais s’il laisse un tel actif et que ses héritiers sont autres que le maître, ils n’ont aucun droit au talion, même s’ils se joignent au maître pour le réclamer.
Lorsque l’esclave donné en gage est tué, le talion ne peut être exercé avant que le constituant du gage et le créancier gagiste ne se réunissent.
Quiconque blesse intentionnellement un homme qui demeure alité jusqu’à en mourir est passible du talion. Quiconque sectionne intentionnellement la main d’autrui à l’articulation aura la sienne sectionnée. La même règle vaut pour le pied, la partie cartilagineuse du nez et l’oreille.
Si quelqu’un frappe un homme à l’œil et lui arrache le globe oculaire, il n’est pas soumis au talion. En revanche, si l’œil demeure en place mais perd la vue, le talion s’applique : on chauffe un miroir, on protège le visage de l’auteur avec du coton humide, puis on présente le miroir à son œil jusqu’à ce qu’il perde la vue.
Le talion s’applique pour une dent, ainsi que pour toute plaie à la tête dans laquelle l’équivalence peut être assurée. Il ne s’applique à aucun os, sauf à la dent. Pour les atteintes n’entraînant pas la mort, il n’existe pas de catégorie quasi intentionnelle : elles sont soit intentionnelles, soit accidentelles.
Il n’y a pas de talion entre l’homme et la femme pour les atteintes n’entraînant pas la mort, ni entre l’homme libre et l’esclave, ni entre deux esclaves.
Le talion s’applique toutefois aux membres entre le musulman et le non-musulman. Quiconque sectionne la main d’un homme au milieu de l’avant-bras, ou lui inflige une plaie pénétrant dans une cavité corporelle dont il guérit, n’est pas soumis au talion.
Lorsque la main amputée de la victime était saine, tandis que celle de l’auteur est paralysée ou privée de certains doigts, la victime a le choix : soit elle fait sectionner cette main déficiente et ne peut rien réclamer de plus, soit elle perçoit intégralement l’indemnité compensatoire.
Lorsqu’un homme inflige à un autre une plaie à la tête qui s’étend d’un côté à l’autre du crâne de la victime, alors que cette même longueur ne couvrirait pas toute la largeur du crâne de l’auteur, la victime a le choix : soit elle exerce le talion sur une longueur égale à celle de sa propre plaie, en commençant par le côté qu’elle veut, soit elle perçoit l’indemnité compensatoire.
Il n’y a de talion ni pour la langue ni pour le pénis, sauf lorsque le gland est sectionné.
Lorsque le meurtrier et les ayants droit de la victime concluent une transaction prévoyant une compensation pécuniaire, le talion devient caduc et la compensation convenue est due, qu’elle soit faible ou élevée. Si l’un des ayants droit accorde son pardon ou transige sur sa part en contrepartie d’une compensation, le droit au talion des autres devient caduc et ceux-ci reçoivent leur quote-part de l’indemnité de sang. Si plusieurs personnes tuent intentionnellement une seule personne, le talion est exercé contre chacune d’elles.
Si une personne en tue plusieurs et que les ayants droit des victimes se présentent, elle est mise à mort au titre de toutes ces victimes et ils ne peuvent rien réclamer de plus. Si un seul d’entre eux se présente, elle est mise à mort en sa faveur et le droit des autres devient caduc. Et si celui qui est passible du talion vient à mourir