Al-QudūrīAl-Quduri

qu’au moyen du sabre.

Lorsqu’un esclave sous contrat d’affranchissement est tué intentionnellement, qu’il n’a d’autre héritier que son maître et qu’il laisse un actif suffisant pour acquitter son contrat, le maître dispose du droit au talion. Mais s’il laisse un tel actif et que ses héritiers sont autres que le maître, ils n’ont aucun droit au talion, même s’ils se joignent au maître pour le réclamer.

Lorsque l’esclave donné en gage est tué, le talion ne peut être exercé avant que le constituant du gage et le créancier gagiste ne se réunissent.

Quiconque blesse intentionnellement un homme qui demeure alité jusqu’à en mourir est passible du talion. Quiconque sectionne intentionnellement la main d’autrui à l’articulation aura la sienne sectionnée. La même règle vaut pour le pied, la partie cartilagineuse du nez et l’oreille.

Si quelqu’un frappe un homme à l’œil et lui arrache le globe oculaire, il n’est pas soumis au talion. En revanche, si l’œil demeure en place mais perd la vue, le talion s’applique : on chauffe un miroir, on protège le visage de l’auteur avec du coton humide, puis on présente le miroir à son œil jusqu’à ce qu’il perde la vue.

Le talion s’applique pour une dent, ainsi que pour toute plaie à la tête dans laquelle l’équivalence peut être assurée. Il ne s’applique à aucun os, sauf à la dent. Pour les atteintes n’entraînant pas la mort, il n’existe pas de catégorie quasi intentionnelle : elles sont soit intentionnelles, soit accidentelles.

Il n’y a pas de talion entre l’homme et la femme pour les atteintes n’entraînant pas la mort, ni entre l’homme libre et l’esclave, ni entre deux esclaves.

Le talion s’applique toutefois aux membres entre le musulman et le non-musulman. Quiconque sectionne la main d’un homme au milieu de l’avant-bras, ou lui inflige une plaie pénétrant dans une cavité corporelle dont il guérit, n’est pas soumis au talion.

Lorsque la main amputée de la victime était saine, tandis que celle de l’auteur est paralysée ou privée de certains doigts, la victime a le choix : soit elle fait sectionner cette main déficiente et ne peut rien réclamer de plus, soit elle perçoit intégralement l’indemnité compensatoire.

Lorsqu’un homme inflige à un autre une plaie à la tête qui s’étend d’un côté à l’autre du crâne de la victime, alors que cette même longueur ne couvrirait pas toute la largeur du crâne de l’auteur, la victime a le choix : soit elle exerce le talion sur une longueur égale à celle de sa propre plaie, en commençant par le côté qu’elle veut, soit elle perçoit l’indemnité compensatoire.

Il n’y a de talion ni pour la langue ni pour le pénis, sauf lorsque le gland est sectionné.

Lorsque le meurtrier et les ayants droit de la victime concluent une transaction prévoyant une compensation pécuniaire, le talion devient caduc et la compensation convenue est due, qu’elle soit faible ou élevée. Si l’un des ayants droit accorde son pardon ou transige sur sa part en contrepartie d’une compensation, le droit au talion des autres devient caduc et ceux-ci reçoivent leur quote-part de l’indemnité de sang. Si plusieurs personnes tuent intentionnellement une seule personne, le talion est exercé contre chacune d’elles.

Si une personne en tue plusieurs et que les ayants droit des victimes se présentent, elle est mise à mort au titre de toutes ces victimes et ils ne peuvent rien réclamer de plus. Si un seul d’entre eux se présente, elle est mise à mort en sa faveur et le droit des autres devient caduc. Et si celui qui est passible du talion vient à mourir

القصاص إلا بالسيف وإذا قتل المكاتب عمدا وليس له وارث إلا المولى وترك وفاء فله القصاص فإن ترك وفاء ووارثه غير المولى فلا قصاص لهم وإن اجتمعوا مع المولى وإذا قتل عبد الرهن لم يجب القصاص حتى يجتمع الراهن والمرتهن ومن جرح رجلا عمدا فلم يزل صاحب فراش حتى مات فعليه القصاص ومن قطع يد غيره عمدا من المفصل قطعت يده وكذلك الرجل ومارن الأنف والأذن ومن ضرب عين رجل فقلعها فلا قصاص عليه وإن كانت قائمة فذهب ضوؤها فعليه القصاص تحمى له المرآة ويجعل على وجهه قطن رطب وتقابل عينه بالمرآة حتى يذهب ضوءها وفي السن القصاص وفي كل شجة يمكن فيها المماثلة القصاص ولا قصاص في عظم إلا في السن وليس فيما دون النفس شبه عمد إنما هو عمد أو خطأ ولا قصاص بين الرجل والمرأة فيما دون النفس ولا بين الحر والعبد ولا بين العبدين ويجب القصاص في الأطراف بين المسلم والكافر ومن قطع يد رجل من نصف الساعد أو جرحه جائفة فبرأ منها فلا قصاص عليه وإذا كانت يد المقطوع ويد القاطع شلاء أو ناقصه الأصابع فالمقطوع بالخيار: إن شاء قطع اليد المعيبة ولا شيء له غيرها وإن شاء آخذ الأرض كاملا ومن شج رجلا فاستوعب الشجة ما بين قرنية وهي لا تستوعب ما بين قرني الشاج فالمشجوج بالخيار: إن شاء اقتض بمقدار شجته يبتدئ من أي الجانبين شاء وإن شاء أخذ الأرش ولا قصاص في اللسان ولا في الذكر إلا أن تقطع الحشفة وإذا اصطلح القاتل وأولياء المقتول على مال سقط القصاص ووجب المال قليلا كان أو كثيرا فإن عفا أحد الشركاء أو صالح من نصيبه على عوض سقط حق الباقين من القصاص وكان لهم نصيبهم من الدية وإذا قتل جماعة واحدا عمدا اقتض من جميعهم وإذا قتل واحد جماعة فحضر أولياء المقتولين قتل بجماعتهم ولا شيء لهم غير ذلك فإن حضر واحد قتل له وسقط حق الباقين ومن وجب عليه القصاص فمات

Entreprise

  • À propos
  • Tarifs
  • Pourquoi traduire ?

Support

  • Contactez-nous
  • Signaler un bug
  • Nous soutenir
  • Faire un don
  • Arène de combat IA

Suivez-nous

© 2026 Kutub. Tous droits réservés.
Conditions d'utilisationPolitique de confidentialitéCookies