39 — Livre des atteintes aux personnes
L’homicide est de cinq sortes : intentionnel, quasi intentionnel, accidentel, assimilé à l’accidentel et causé indirectement.
L’homicide intentionnel consiste à porter délibérément un coup avec une arme ou avec ce qui en tient lieu par sa capacité à entamer les parties du corps, tel un morceau de bois ou une pierre tranchants, ou encore le feu. Il entraîne le péché et le talion, à moins que les ayants droit de la victime n’accordent leur pardon ; il ne donne lieu à aucune expiation.
Selon Abû Hanîfa, l’homicide quasi intentionnel consiste à frapper délibérément avec un objet qui n’est ni une arme ni assimilable à une arme. Abû Yûsuf et Muhammad estiment toutefois que frapper avec une grosse pierre ou une grosse pièce de bois constitue un homicide intentionnel. L’homicide quasi intentionnel consiste à porter délibérément un coup avec un objet qui, d’ordinaire, ne tue pas. Selon les deux avis, il entraîne le péché et l’expiation, mais non le talion ; une indemnité de sang aggravée est due par le groupe de solidarité.
L’homicide accidentel est de deux sortes. La première tient à une erreur quant à la cible : l’auteur tire sur une forme qu’il prend pour du gibier, mais qui se révèle être un être humain. La seconde tient à une erreur dans l’exécution : il vise une cible, mais atteint un être humain. Cela entraîne une expiation et le versement de l’indemnité de sang par le groupe de solidarité, sans qu’aucun péché ne soit encouru.
Relève de ce qui est assimilé à l’homicide accidentel le cas du dormeur qui, en se retournant, écrase un homme et le tue : ce cas est soumis aux mêmes règles que l’homicide accidentel.
Quant à l’homicide causé indirectement, c’est, par exemple, le fait de creuser un puits ou de déposer une pierre sur un terrain qui ne vous appartient pas. Si un être humain périt de ce fait, l’indemnité de sang incombe au groupe de solidarité, sans qu’aucune expiation ne soit requise.
Le talion est dû pour l’homicide intentionnel de toute personne dont le sang bénéficie d’une inviolabilité permanente.
L’homme libre est mis à mort pour l’homme libre, de même que pour l’esclave, et le musulman pour un non-musulman sous protection permanente (dhimmî). En revanche, le musulman n’est pas mis à mort pour un non-musulman bénéficiant d’un sauf-conduit temporaire (musta’man). L’homme est mis à mort pour la femme, l’adulte pour l’enfant et la personne valide pour l’aveugle ou l’infirme. Un homme n’est toutefois pas mis à mort pour son fils, ni pour son propre esclave, ni pour l’esclave dont il a décidé l’affranchissement à sa mort, ni pour celui qu’il a placé sous contrat d’affranchissement, ni pour l’esclave de son enfant. Si quelqu’un hérite d’un droit de talion à exercer contre son père, ce droit devient caduc. Le talion ne s’exécute