38 — Livre du droit de patronage
Lorsqu’un homme affranchit son esclave, le droit de patronage sur celui-ci lui revient. Il en va de même lorsqu’une femme affranchit un esclave. S’il stipule que l’esclave sera affranchi sans qu’aucun droit de patronage ne subsiste, cette condition est nulle, et le droit de patronage revient à celui qui l’a affranchi.
Lorsque l’esclave sous contrat acquitte la somme due, il devient libre et le droit de patronage sur lui revient au maître.
De même, s’il obtient son affranchissement après la mort du maître, ce droit revient aux héritiers de celui-ci. Lorsque le maître meurt, son esclave dont l’affranchissement avait été différé jusqu’à son décès ainsi que les mères de ses enfants deviennent libres, et le droit de patronage sur eux lui revient. Si quelqu’un devient propriétaire de l’un de ses proches consanguins à un degré rendant le mariage interdit, ce dernier est affranchi de plein droit et le droit de patronage sur lui revient à son propriétaire.
Si l’esclave d’un homme épouse l’esclave d’un autre, puis que le maître de cette dernière l’affranchit alors qu’elle est enceinte du premier, elle devient libre, de même que l’enfant qu’elle porte. Le patronage de cet enfant revient au patron de la mère et demeure définitivement attaché à lui. Si, plus de six mois après son affranchissement, elle met au monde un enfant, le patronage de celui-ci revient au patron de la mère. Si le père est ensuite affranchi, le patronage de son fils est transféré du patron de la mère à celui du père.
Si un non-Arabe épouse une affranchie ayant des patrons arabes et qu’elle lui donne des enfants, le patronage de ceux-ci revient, selon Abû Hanîfa, aux patrons de leur mère.
Le droit de patronage né de l’affranchissement constitue un titre successoral de nature agnatique. Si l’affranchi a un héritier agnatique par le sang, celui-ci prime l’auteur de l’affranchissement. S’il n’a aucun héritier agnatique par le sang, sa succession revient à celui qui l’a affranchi.
Si donc vient à mourir