l’esclave sous contrat a de lui un enfant, elle a le choix : soit elle poursuit l’exécution du contrat, soit elle se déclare incapable de l’honorer et acquiert le statut de mère de l’enfant de son maître.
Si le maître conclut un contrat d’affranchissement avec une esclave dont il avait différé l’affranchissement jusqu’à son décès, le contrat est valable. S’il meurt sans laisser d’autres biens, elle a le choix entre s’employer à acquitter les deux tiers de sa valeur et acquitter intégralement la somme prévue par le contrat.
S’il diffère jusqu’à son décès l’affranchissement de son esclave sous contrat, cette mesure est valable. Celle-ci a alors le choix : soit elle poursuit l’exécution du contrat, soit elle se déclare incapable de l’honorer et devient une esclave dont l’affranchissement est différé jusqu’au décès de son maître. Si elle poursuit l’exécution de son contrat, puis que le maître meurt sans laisser d’autres biens, elle a le choix, selon Abû Hanîfa, entre s’employer à acquitter les deux tiers de la somme prévue par le contrat et les deux tiers de sa propre valeur.
Si l’esclave sous contrat affranchit son propre esclave en contrepartie d’un paiement, cet affranchissement n’est pas valable. De même, s’il consent une donation avec stipulation d’une contrepartie, celle-ci n’est pas valable. En revanche, s’il conclut un contrat d’affranchissement avec son esclave, le contrat est valable. Si le second acquitte la somme due avant l’affranchissement du premier, le droit de patronage sur lui revient au maître du premier. S’il l’acquitte après l’affranchissement du premier esclave sous contrat, ce droit revient à ce dernier.