37 — Livre de l’esclave sous contrat d’affranchissement
Lorsque le maître conclut avec son esclave, homme ou femme, un contrat d’affranchissement moyennant une somme qu’il lui impose, et que l’esclave l’accepte, celui-ci devient un esclave sous contrat d’affranchissement. Il est permis de stipuler que cette somme sera payable immédiatement, à terme ou en plusieurs échéances. Un tel contrat peut également être conclu avec un esclave mineur s’il est capable de comprendre la vente et l’achat.
Une fois le contrat valablement conclu, l’esclave n’est plus à la disposition de son maître, tout en demeurant sa propriété. Il lui est alors permis de vendre, d’acheter et de voyager, mais non de se marier sans l’autorisation de son maître. Il ne peut faire ni donation ni aumône, sauf pour une chose de faible valeur, ni se porter garant.
Si un enfant lui naît d’une esclave qui lui appartient, cet enfant est inclus dans son contrat : il est soumis au même statut que lui et ses gains lui reviennent. Si le maître marie l’un de ses esclaves à l’une de ses esclaves, puis conclut avec eux deux un contrat d’affranchissement, l’enfant qu’elle met au monde de lui est inclus dans le contrat de sa mère et ses gains reviennent à celle-ci.
Si le maître a des rapports charnels avec son esclave sous contrat d’affranchissement, il est tenu de lui verser l’indemnité due à ce titre. S’il porte atteinte à son intégrité physique ou à celle de son enfant, il doit acquitter l’indemnité correspondante ; et s’il détruit un bien lui appartenant, il doit l’en dédommager.
Si l’esclave sous contrat d’affranchissement achète son père ou son fils, celui-ci est inclus dans son contrat. S’il achète la mère de son enfant, l’enfant de celle-ci est inclus dans le contrat et il n’est pas permis de la vendre. En revanche, s’il achète un parent consanguin avec lequel le mariage lui est interdit, sans qu’il s’agisse d’un ascendant ou d’un descendant, ce parent n’est pas inclus dans son contrat selon Abû Hanîfa.
Si l’esclave se trouve dans l’incapacité de payer une échéance, le juge examine sa situation. S’il détient une créance qu’il peut recouvrer ou attend un bien qui doit prochainement lui parvenir, le juge ne s’empresse pas de constater son incapacité, mais lui accorde un délai de deux ou trois jours. S’il n’a aucune ressource en vue et que le maître demande que son incapacité soit constatée, le juge la constate et résilie le contrat, selon Abû Hanîfa — qu’Allah lui fasse miséricorde. Les deux autres dirent