Chapitre du statut de la mère d’un enfant de son maître
Lorsqu’une esclave met au monde un enfant de son maître, elle acquiert le statut de mère de son enfant : elle ne peut être ni vendue ni transférée à un autre propriétaire. Le maître peut néanmoins avoir des rapports charnels avec elle, utiliser ou louer ses services et la donner en mariage. La filiation de son enfant à l’égard du maître n’est établie que si celui-ci la reconnaît. Si elle met ensuite au monde un autre enfant, sa filiation est établie sans qu’une nouvelle reconnaissance soit nécessaire ; toutefois, si le maître la récuse, elle est écartée sur sa seule déclaration. Si le maître donne l’esclave en mariage et qu’elle enfante, cet enfant est soumis au même statut que sa mère. À la mort du maître, elle est affranchie sur l’ensemble de la succession et, même si celui-ci laisse des dettes, elle n’est pas tenue de travailler pour en acquitter le montant au profit des créanciers.
Si un homme a des rapports avec l’esclave d’autrui dans le cadre d’un mariage, qu’elle enfante de lui, puis qu’il en devient propriétaire, elle acquiert à son égard le statut de mère de son enfant. Si un père a des rapports avec l’esclave de son fils, qu’elle enfante et qu’il reconnaît l’enfant, la filiation de celui-ci à son égard est établie et l’esclave acquiert envers lui le statut de mère de son enfant. Il doit en payer la valeur, mais ne doit verser ni l’indemnité due au titre des rapports charnels ni la valeur de l’enfant. Si le grand-père paternel a des rapports avec l’esclave de son petit-fils alors que le père de celui-ci est encore vivant, la filiation n’est pas établie à son égard. En revanche, si le père est décédé, la filiation à l’égard du grand-père est établie de la même manière qu’elle le serait à l’égard du père. Si une esclave appartient à deux associés, qu’elle enfante et que l’un d’eux reconnaît l’enfant, la filiation de celui-ci à son égard est établie et elle acquiert envers lui le statut de mère de son enfant.
Il doit alors verser la moitié de l’indemnité due au titre des rapports charnels ainsi que la moitié de la valeur de l’esclave, mais il ne doit rien au titre de la valeur de l’enfant. Si les deux associés reconnaissent simultanément l’enfant, sa filiation est établie à l’égard de l’un et de l’autre, et sa mère acquiert envers tous deux le statut de mère de leur enfant. Chacun doit à l’autre la moitié de l’indemnité précitée, leurs créances réciproques se compensant. Le fils hérite de chacun d’eux la part d’un fils à part entière, tandis qu’ils héritent ensemble de lui la part d’un seul père. Enfin, si le maître a des rapports avec une esclave appartenant à celui avec qui il a conclu un contrat d’affranchissement, qu’elle enfante et qu’il reconnaît l’enfant, la filiation de celui-ci à son égard est établie si le propriétaire de l’esclave confirme ses dires. Le maître doit alors verser l’indemnité due au titre des rapports charnels ainsi que la valeur de l’enfant, mais l’esclave n’acquiert pas envers lui le statut de mère de son enfant. Si, en revanche, son propriétaire le contredit quant à la filiation, celle-ci n’est pas établie.