Chapitre de l’affranchissement différé au décès du maître
Lorsque le maître dit à son esclave : « À ma mort, tu seras libre », « Tu seras libre après ma mort », « Ton affranchissement est différé jusqu’à ma mort » ou « J’ai différé ton affranchissement jusqu’à ma mort », l’esclave acquiert ce statut : il ne peut plus être vendu ni donné. Le maître peut toutefois utiliser ses services et les louer. S’il s’agit d’une esclave, il peut avoir des rapports charnels avec elle. Il peut également le marier.
À la mort du maître, l’esclave est affranchi sur le tiers de ses biens, si sa valeur n’excède pas ce tiers. Si le maître ne laisse aucun autre bien, l’esclave doit travailler afin d’acquitter les deux tiers de sa valeur. Si le maître avait une dette, il doit travailler afin de verser la totalité de sa valeur aux créanciers. L’enfant de l’esclave dont l’affranchissement a ainsi été différé bénéficie du même statut.
Si le maître subordonne cet affranchissement à son décès dans une circonstance déterminée — par exemple en disant : « Si je meurs de cette maladie, au cours de ce voyage ou de telle maladie » —, l’esclave n’acquiert pas ce statut et peut être vendu. Mais si le maître meurt dans la circonstance qu’il avait mentionnée, l’esclave est affranchi de la même manière que celui dont l’affranchissement avait été différé jusqu’au décès de son maître.