sa part est affranchie. Si celui qui a prononcé l’affranchissement est solvable, son associé a le choix : il peut affranchir à son tour l’esclave, réclamer à son associé la valeur de la part qu’il possède, ou demander à l’esclave de travailler afin de la lui verser. Si l’auteur de l’affranchissement est insolvable, l’associé peut soit affranchir sa propre part, soit demander à l’esclave de travailler afin d’en acquitter la valeur. Tel est l’avis d’Abū Ḥanīfa — qu’Allah lui fasse miséricorde. Abū Yūsuf et Muḥammad estiment, quant à eux, que l’associé ne peut que réclamer la valeur de sa part lorsque l’auteur de l’affranchissement est solvable, et demander à l’esclave de travailler pour l’acquitter lorsqu’il est insolvable.
Lorsque deux hommes achètent le fils de l’un d’eux, la part du père est affranchie, sans que celui-ci soit tenu de verser une compensation. Il en va de même s’ils en héritent tous deux. L’associé a alors le choix : soit affranchir sa part, soit demander à l’esclave de travailler afin d’en acquitter la valeur.
Lorsque chacun des deux associés témoigne contre l’autre que celui-ci a affranchi l’esclave, ce dernier est intégralement affranchi et doit travailler afin de verser à chacun la valeur de sa part, qu’ils soient solvables ou insolvables, selon Abū Ḥanīfa. Abū Yūsuf et Muḥammad estiment que, s’ils sont tous deux solvables, l’esclave n’est pas tenu de travailler ; s’ils sont tous deux insolvables, il doit travailler pour eux deux ; et si l’un est solvable et l’autre insolvable, il travaille pour le premier, mais non pour le second.
Si un homme affranchit son esclave pour le Visage d’Allah — Très-Haut —, pour Satan ou pour une idole, l’affranchissement prend effet.
L’affranchissement prononcé par une personne contrainte ou ivre prend également effet. Lorsqu’un homme subordonne l’affranchissement au fait qu’il devienne propriétaire de l’esclave, ou à la réalisation d’une condition, la stipulation est valide, comme en matière de répudiation. Si un esclave quitte le territoire de guerre pour rejoindre le nôtre alors qu’il est musulman, il devient libre. Si un homme affranchit une esclave enceinte, l’enfant qu’elle porte est lui aussi affranchi. S’il n’affranchit que l’enfant à naître, celui-ci est affranchi, mais pas sa mère.
Lorsqu’un maître affranchit son esclave moyennant une contrepartie et que l’esclave accepte, celui-ci est affranchi et doit s’acquitter de la contrepartie convenue. S’il lui dit : « Si tu me verses mille, tu es libre », la stipulation est valable et l’esclave se trouve autorisé à commercer. S’il présente la somme, le juge contraint le maître à l’accepter, et l’esclave est affranchi.
L’enfant qu’une esclave a de son maître est libre ; celui qu’elle a de son époux appartient au maître de la mère ; et l’enfant né d’une femme libre et d’un esclave est libre.