36 — Livre des affranchissements
L’affranchissement prononcé par une personne libre et majeure à l’égard d’un esclave qu’elle possède prend effet. Ainsi, si elle dit à son esclave, homme ou femme : « Tu es libre », « Tu es affranchi », « Je t’ai rendu libre » ou « Je t’ai affranchi », celui-ci est affranchi, que le maître en ait eu ou non l’intention.
Il en va de même s’il lui dit : « Ta tête est libre », « Ton visage est libre », « Ton cou est libre » ou « Ton corps est libre » ; ou s’il dit à sa femme esclave : « Tes parties intimes sont libres. » S’il lui dit : « Je n’ai aucun droit de propriété sur toi », avec l’intention de l’affranchir, l’affranchissement prend effet ; sans cette intention, il ne prend pas effet. Il en va de même des autres formules allusives d’affranchissement. En revanche, s’il lui dit : « Je n’ai aucune autorité sur toi », même avec l’intention de l’affranchir, l’affranchissement ne prend pas effet.
S’il affirme au sujet de son esclave : « Celui-ci est mon fils », et maintient cette affirmation, ou s’il lui dit : « Celui-ci est mon maître » ou « Ô mon maître ! », l’esclave est affranchi. Mais s’il lui dit : « Ô mon fils ! » ou « Ô mon frère ! », il ne l’est pas.
S’il affirme d’un esclave dont l’âge exclut qu’il puisse être son fils : « Celui-ci est mon fils », l’esclave est affranchi selon Abū Ḥanīfa — qu’Allah lui fasse miséricorde —, mais non selon Abū Yūsuf et Muḥammad.
S’il dit à sa femme esclave : « Tu es répudiée », avec l’intention de l’affranchir, elle n’est pas affranchie. S’il dit à son esclave : « Tu es semblable à un homme libre », celui-ci n’est pas affranchi ; mais s’il lui dit : « Tu n’es rien d’autre qu’un homme libre », il l’est.
Lorsqu’un homme devient propriétaire d’un proche parent consanguin avec lequel le mariage lui est interdit, celui-ci est affranchi de plein droit.
Si le maître affranchit une partie de son esclave, seule cette partie est affranchie, et l’esclave doit travailler afin de verser à son maître le reliquat de sa valeur, selon Abū Ḥanīfa — qu’Allah lui fasse miséricorde. Abū Yūsuf et Muḥammad estiment, quant à eux, que l’esclave est intégralement affranchi.
Lorsqu’un esclave appartient à deux associés et que l’un d’eux affranchit sa part,