du père. Les tantes maternelles ont ensuite priorité sur les tantes paternelles ; entre elles, elles sont classées selon le même ordre. Viennent ensuite les tantes paternelles, classées elles aussi selon cet ordre.
Toute femme appartenant à l’une de ces catégories perd son droit à la garde si elle se marie, sauf la grand-mère lorsque son époux est le grand-père. Si l’enfant n’a aucune femme de sa famille pour le prendre en garde et que les hommes de sa parenté se le disputent, celui qui y a le plus droit est son plus proche parent par agnation.
La mère et la grand-mère ont priorité pour la garde du garçon jusqu’à ce qu’il puisse manger seul, s’habiller seul et se nettoyer seul après avoir satisfait ses besoins. Elles ont priorité pour la garde de la fille jusqu’à ses premières règles. Les femmes autres que la mère et la grand-mère ont droit à sa garde jusqu’à ce qu’elle atteigne un âge où elle peut susciter le désir.
La femme esclave affranchie par son maître et l’umm walad (esclave ayant donné un enfant à son maître), une fois affranchie, ont, concernant leur enfant, le même statut que la femme libre. Avant leur affranchissement, ni l’esclave ni l’umm walad n’ont de droit sur l’enfant. La mère non musulmane bénéficiant du statut de protégée a priorité pour la garde de son enfant musulman tant que celui-ci ne discerne pas les différentes religions et que l’on ne craint pas qu’il ne s’accoutume à la mécréance.
Si la femme divorcée veut quitter la ville avec son enfant, elle n’en a pas le droit, sauf pour l’emmener dans sa localité d’origine, à condition que son mariage avec le père y ait été conclu.
L’homme doit subvenir aux besoins de ses père et mère, de ses grands-pères et de ses grands-mères lorsqu’ils sont pauvres, même s’ils ne partagent pas sa religion. En cas de différence de religion, l’entretien n’est obligatoire qu’envers l’épouse, les père et mère, les grands-pères et grands-mères, les enfants et les petits-enfants. Nul ne partage avec l’enfant la charge de l’entretien de ses parents.
L’entretien est dû à tout proche consanguin avec lequel le mariage est interdit, s’il s’agit d’un mineur pauvre, d’une femme majeure pauvre ou d’un homme pauvre atteint d’une infirmité invalidante ou aveugle.
Cette obligation est répartie proportionnellement aux parts successorales.
L’entretien de la fille majeure et du fils invalide incombe à leurs parents en trois parts : deux tiers au père et un tiers à la mère.
L’entretien de ces autres proches n’est pas obligatoire lorsque leur religion diffère, et cette obligation ne pèse pas sur une personne pauvre.
Si le fils absent possède des biens, le juge ordonne que l’entretien de ses parents soit prélevé sur ceux-ci. Si son père vend les biens meubles du fils afin d’assurer son propre entretien, la vente est valable selon Abū Ḥanīfa ; en revanche, s’il vend un bien immobilier, elle ne l’est pas.
Si des biens du fils absent se trouvent entre les mains de ses parents et que ceux-ci les emploient à leur entretien, ils ne sont pas tenus de les rembourser. Mais si ses biens sont détenus par un tiers et que celui-ci en prélève pour les parents sans l’autorisation du juge, il doit les rembourser.
Lorsque le juge accorde une pension à l’enfant, aux père et mère ou aux proches consanguins, puis qu’une certaine période s’écoule, les sommes correspondantes s’éteignent, sauf si le juge a autorisé à emprunter à la charge de celui qui doit l’entretien.
Le maître doit subvenir aux besoins de son esclave et de sa femme esclave. S’il s’y refuse alors qu’ils sont capables de gagner leur subsistance, ils travaillent et consacrent leur gain à leur propre entretien. S’ils ne sont pas en mesure de gagner leur subsistance, le maître est contraint de les vendre.