chez elle ; il ne peut toutefois les empêcher de la voir et de lui parler quand ils le souhaitent.
Si un homme est incapable d’assurer l’entretien de son épouse, les deux conjoints ne sont pas séparés. Il est dit à celle-ci : « Emprunte à sa charge. »
Lorsqu’un homme est absent et qu’un tiers détient des biens lui appartenant tout en reconnaissant tant cette propriété que le lien conjugal, le juge prélève sur ces biens l’entretien de l’épouse de l’absent, de ses enfants mineurs et de ses père et mère. Il exige de l’épouse qu’elle fournisse une caution garantissant les sommes perçues. Aucun entretien ne peut être accordé sur les biens d’un absent en dehors de ces personnes.
Lorsque le juge lui a accordé la pension correspondant à l’indigence du mari, puis que celui-ci devient aisé et qu’elle le poursuit en justice, sa pension est portée au montant dû par un homme aisé.
Si une période s’écoule sans que le mari subvienne à son entretien et qu’elle lui réclame ensuite les sommes correspondantes, rien ne lui est dû, à moins que le juge ne lui ait fixé une pension ou qu’elle ne se soit accordée avec son mari sur son montant. Dans ce cas, le juge lui accorde l’entretien dû pour la période écoulée. Si, après que le mari a été condamné à verser cette pension et que plusieurs mois se sont écoulés, il décède, la créance d’entretien s’éteint.
S’il lui avance une année d’entretien puis décède, une partie de cette somme est reprise à l’épouse. Muḥammad a dit : « Elle conserve la pension correspondant à la période écoulée, tandis que le reliquat revient au mari. »
Lorsqu’un esclave épouse une femme libre, l’entretien de celle-ci constitue une dette à sa charge, pour le paiement de laquelle il est vendu.
Lorsqu’un homme épouse une esclave et que le maître de celle-ci l’installe avec lui dans un logement, son entretien incombe au mari. Si son maître ne l’installe pas avec lui, elle n’a droit à aucun entretien.
L’entretien des enfants mineurs incombe exclusivement au père, de même que nul ne partage avec lui la charge de l’entretien de son épouse.
Si l’enfant est encore nourrisson, sa mère n’est pas tenue de l’allaiter. Le père engage alors une nourrice qui l’allaitera auprès d’elle. S’il engage la mère pour allaiter son propre enfant alors qu’elle est encore son épouse ou qu’elle observe son délai de viduité, ce contrat n’est pas valable. En revanche, une fois son délai de viduité achevé, il peut l’engager pour allaiter l’enfant.
Si le père déclare : « Je ne l’engagerai pas », et fait venir une autre nourrice, mais que la mère accepte le même salaire que cette dernière, elle est prioritaire pour allaiter l’enfant. Si elle réclame davantage, le mari ne peut être contraint de le lui accorder.
L’entretien de l’enfant mineur incombe à son père, même s’ils ne sont pas de la même religion, tout comme l’entretien de l’épouse incombe au mari, même si elle n’est pas de la même religion que lui.
43 — Livre de la garde des enfants
Lorsque les époux se séparent, la mère est prioritaire pour la garde de l’enfant. À défaut de la mère, la grand-mère maternelle a priorité sur la grand-mère paternelle. À défaut de la première, la grand-mère paternelle a priorité sur les sœurs. À défaut de toute grand-mère, les sœurs ont priorité sur les tantes paternelles et maternelles. Vient d’abord la sœur germaine, puis la sœur utérine, puis la sœur du côté de