Al-QudūrīAl-Quduri

35 — Livre des pensions alimentaires

Lorsque l’épouse se met à sa disposition dans le domicile conjugal, son entretien incombe à son mari, qu’elle soit musulmane ou non : il doit assurer sa subsistance, son habillement et son logement.

L’étendue de ces obligations s’apprécie en tenant compte de la situation des deux époux, que le mari soit aisé ou dans la gêne.

Si elle refuse de se mettre à sa disposition tant qu’il ne lui a pas versé sa dot, elle a droit à l’entretien.

Si elle se montre insoumise et quitte le domicile conjugal, elle n’y a plus droit jusqu’à ce qu’elle y retourne.

Si elle est trop jeune pour que des relations conjugales soient possibles, elle n’a droit à aucun entretien, même si elle se met à sa disposition.

Si, en revanche, le mari est trop jeune pour avoir des rapports conjugaux tandis que l’épouse est adulte, celle-ci a droit à un entretien prélevé sur ses biens.

Lorsqu’un homme répudie son épouse, celle-ci a droit à l’entretien et au logement pendant son délai de viduité, qu’il s’agisse d’une répudiation révocable ou définitive.

La femme dont le mari est décédé n’a droit à aucun entretien. Toute séparation imputable à une faute de l’épouse la prive également de ce droit. Si son mari la répudie, puis qu’elle apostasie, son droit à l’entretien cesse.

Si elle consent à des relations intimes avec le fils de son mari après la répudiation, elle conserve son droit à l’entretien ; si cela se produit avant la répudiation, elle n’y a plus droit.

Si la femme est incarcérée pour dette, si un homme l’enlève de force et l’emmène, ou si elle accomplit le pèlerinage accompagnée d’un parent avec lequel le mariage lui est interdit, elle n’a droit à aucun entretien.

Si elle tombe malade au domicile de son mari, elle conserve son droit à l’entretien.

Lorsque le mari est aisé, il doit également assurer l’entretien d’un domestique à son service, mais cette obligation ne peut porter sur plus d’un domestique.

Il doit la loger dans une habitation indépendante où ne réside aucun membre de sa famille, à moins qu’elle n’accepte leur présence. S’il a un enfant d’une autre femme, il ne peut le loger avec elle.

Le mari peut empêcher les parents de son épouse, l’enfant qu’elle a eu d’un autre homme et les membres de sa famille d’entrer

٣٥ - كتاب النفقات النفقة واجبة على زوجها مسلمة كانت أو كافرة إذا سملت نفسها في منزله فعليه نفقتها وكسوتها وسكناها يعتبر ذلك لحالهما جميعا موسرا كان الزوج أو معسرا فإن امتنعت من تسليم نفسها حتى يعطيها مهرها فلها النفقة وإن نشزت فالا نفقة لها حتى تعود إلى منزله وإن كانت صغيرة لا يستمتع بها فلا نفقة لها وإن سلمت نفسها إليه وإن كان الزوج صغيرا لا يقدر على الوطء والمرأة كبيرة فلها النفقة من ماله وإذا طلق الرجل امرأته فلها النفقة والسكنى في عدتها رجعيا كان أو بائنا ولا نفقة للمتوفى عنها زوجها وكل فرقة جاءت من قبل المرأة بمعصية فلا نفقة لها وإن طلقها ثم ارتدت سقطت نفقتها وإن أمكنت ابن زوجها من نفسها إن كان بعد الطلاق فلها النفقة وإن كان قبل الطلاق فلا نفقة لها وإذا حبست المرأة في دين أو غصبها رجل كرها فذهب بها أو حجت مع محرم فلا نفقة لها وإن مرضت في منزل الزوج فلها النفقة وتفرض على الزوج نفقة خادمها إذا كان موسرا ولا تفرض لأكثر من خادم واحد وعليه أن يسكنها في دار منفردة ليس فيها أحد من أهله إلا أن تختار ذلك وإن كان له ولد من غيرها فليس له أن يسكنه معها للزوج أن يمنع والديها وولدها من غيره وأهلها من الدخول

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