en moins de deux ans, sa séparation d’avec son mari devient définitive. Si elle le met au monde plus de deux ans après la répudiation, sa filiation est établie et cela vaut reprise du mariage.
La filiation de l’enfant de la femme définitivement répudiée est établie si elle le met au monde en moins de deux ans. Si elle le met au monde exactement deux ans après la séparation, sa filiation n’est établie que si l’homme la revendique.
La filiation de l’enfant de la veuve est établie s’il naît dans les deux années qui suivent le décès de son mari.
Si la femme en période de viduité reconnaît que son délai est achevé, puis met un enfant au monde moins de six mois après cet aveu, sa filiation est établie. Si elle le met au monde au bout de six mois, elle ne l’est pas.
Lorsqu’une femme en période de viduité met un enfant au monde, sa filiation n’est établie, selon Abū Ḥanīfa, que si deux hommes, ou bien un homme et deux femmes, attestent son accouchement. Toutefois, si la grossesse était apparente ou si le mari avait reconnu l’enfant, la filiation est établie sans témoignage. Abū Yūsuf et Muḥammad ont dit : elle est établie dans tous les cas par le témoignage d’une seule femme.
Lorsqu’un homme épouse une femme qui met au monde un enfant moins de six mois après leur mariage, la filiation de l’enfant n’est pas établie. Si elle le met au monde six mois ou davantage après le mariage, elle est établie lorsque le mari reconnaît l’enfant ou garde le silence. S’il nie l’accouchement, celui-ci est établi par le témoignage d’une seule femme qui atteste qu’elle a accouché.
La durée maximale de la grossesse est de deux ans et sa durée minimale, de six mois.
Lorsqu’un dhimmī — non-musulman placé sous la protection de l’État musulman — répudie son épouse relevant du même statut, celle-ci n’a aucun délai de viduité à observer.
Si une femme enceinte à la suite d’une relation sexuelle illicite contracte mariage, celui-ci est valide, mais son époux ne peut avoir de rapports avec elle avant qu’elle n’accouche. Et Allah est plus savant.