menstruation, celle au cours de laquelle la répudiation a été prononcée n’est pas comptée dans son délai de viduité.
Si la femme en période de viduité a des rapports sexuels à la suite d’une erreur sur leur licéité, elle doit observer un autre délai. Les deux délais se chevauchent : les menstruations qu’elle constate comptent donc pour l’un comme pour l’autre. Si le premier délai s’achève avant que le second ne soit complet, elle doit achever ce dernier.
Le délai consécutif à une répudiation commence immédiatement après celle-ci, et celui consécutif au décès, immédiatement après le décès. Si elle n’apprend la répudiation ou le décès qu’après l’écoulement de toute la durée du délai, son délai de viduité est achevé.
Dans le cas d’un mariage irrégulier, le délai commence immédiatement après la séparation des époux ou dès que l’homme décide fermement de cesser tout rapport avec elle.
Il incombe à la femme définitivement répudiée et à celle dont le mari est décédé — à condition qu’elle soit pubère et musulmane — d’observer le deuil légal, c’est-à-dire de renoncer au parfum, aux parures, à l’usage d’huile et au khôl, sauf nécessité. Elle ne se teint pas au henné et ne porte pas de vêtement teint au carthame ni au safran.
Le deuil légal n’est requis ni de la non-musulmane ni de la mineure. Il est en revanche requis de l’esclave. Aucun deuil légal n’est prescrit durant le délai lié à un mariage irrégulier ni durant celui de l’esclave ayant eu un enfant de son maître.
Il ne convient pas de demander en mariage une femme qui observe son délai de viduité ; il n’y a toutefois aucun mal à lui faire indirectement comprendre une intention de mariage.
Ni la femme répudiée de manière révocable ni celle répudiée définitivement ne peuvent sortir de leur domicile, de jour comme de nuit.
La veuve peut sortir le jour et pendant une partie de la nuit, mais elle ne passe pas la nuit hors de son domicile.
Il incombe à la femme en période de viduité d’observer son délai dans le logement où elle résidait au moment de la séparation. Si la part qui lui revient dans la maison du défunt ne suffit pas à l’héberger et que les héritiers l’expulsent de la part leur appartenant, elle déménage.
Le mari ne peut emmener en voyage celle qu’il a répudiée de manière révocable.
Lorsqu’un homme répudie irrévocablement son épouse, puis l’épouse de nouveau pendant son délai de viduité et la répudie avant d’avoir consommé le mariage avec elle, il lui doit une dot complète et elle doit observer un nouveau délai. Selon Muḥammad, elle a droit à la moitié de la dot et doit achever son premier délai.
La filiation de l’enfant d’une femme répudiée de manière révocable est établie si elle le met au monde au terme de deux ans ou davantage, à moins qu’elle ne reconnaisse que son délai de viduité était achevé. Mais si elle le met au monde