Chapitre du délai de viduité
Lorsqu’un homme répudie son épouse de manière irrévocable ou révocable, ou qu’une séparation intervient entre eux sans répudiation, le délai de viduité de la femme libre qui a ses menstrues est de trois périodes, celles-ci désignant ici les menstruations. Si elle n’a pas ses menstrues en raison de son jeune âge ou de son âge avancé, son délai est de trois mois. Si elle est enceinte, il prend fin à son accouchement.
Si elle est esclave, son délai est de deux menstruations ; si elle n’a pas ses menstrues, il est d’un mois et demi.
Lorsqu’un homme meurt en laissant une épouse libre, le délai de celle-ci est de quatre mois et dix jours. Si elle est esclave, il est de deux mois et cinq jours. Si elle est enceinte, il prend fin à son accouchement. Si la femme répudiée pendant la maladie de son mari hérite de lui, elle observe le plus long des deux délais.
Si une esclave est affranchie durant le délai consécutif à une répudiation révocable, son délai devient celui des femmes libres. En revanche, si elle est affranchie alors qu’elle a été définitivement répudiée ou que son mari est décédé, son délai ne change pas. Si une femme considérée comme ménopausée observe son délai en mois, puis constate un saignement, la période déjà écoulée est invalidée et elle doit recommencer son délai en le calculant selon ses menstruations.
Pour la femme unie par un mariage irrégulier et celle avec laquelle des rapports ont eu lieu en raison d’une erreur sur leur licéité, le délai se calcule selon les menstruations, que l’union cesse par séparation ou par décès de l’homme.
Lorsque le maître d’une esclave ayant eu de lui un enfant meurt en la laissant, ou qu’il l’affranchit, son délai est de trois menstruations.
Lorsqu’un garçon mineur meurt en laissant son épouse enceinte, le délai de celle-ci prend fin à son accouchement. Si la grossesse survient après sa mort, son délai est de quatre mois et dix jours.
Lorsque l’homme répudie son épouse alors qu’elle se trouve en état de