Al-QudūrīAl-Quduri

Chapitre du liʿân (serment d’anathème conjugal)

Lorsqu’un homme accuse son épouse d’adultère, alors que tous deux ont qualité pour témoigner et que le statut de la femme rend son accusateur passible de la peine prescrite, ou lorsqu’il nie être le père de son enfant, puis qu’elle lui réclame les conséquences légales de cette accusation, il est tenu de procéder au liʿân. S’il s’y refuse, le juge l’emprisonne jusqu’à ce qu’il y procède ou reconnaisse avoir menti, auquel cas la peine prescrite lui est infligée. S’il accomplit le liʿân, son épouse est alors tenue d’en faire autant.

Si elle s’y refuse, le juge l’emprisonne jusqu’à ce qu’elle y procède ou qu’elle reconnaisse la véracité de son mari.

Si le mari a qualité pour témoigner, mais que son épouse est une esclave, une non-musulmane, une personne ayant déjà subi la peine prescrite pour accusation mensongère d’adultère, ou une femme dont l’accusateur n’encourt pas cette peine, le mari ne subit aucune peine prescrite pour l’avoir accusée et il n’y a pas lieu de procéder au liʿân.

Le liʿân se déroule de la manière suivante : le juge commence par le mari, qui témoigne quatre fois en disant à chaque reprise : « J’atteste par Allah que je suis assurément du nombre des véridiques dans l’accusation d’adultère que j’ai portée contre elle. » À la cinquième fois, il appelle sur lui la malédiction d’Allah s’il est du nombre des menteurs dans cette accusation d’adultère, tout en désignant son épouse à chacune de ces déclarations.

La femme témoigne ensuite quatre fois, en disant à chaque reprise : « J’atteste par Allah qu’il est assurément du nombre des menteurs dans l’accusation d’adultère qu’il a portée contre moi. » À la cinquième fois, elle appelle sur elle la colère d’Allah s’il est du nombre des véridiques dans cette accusation. Une fois que tous deux ont accompli le liʿân, le juge les sépare. Selon Abû Hanîfa et Muhammad, cette séparation vaut une répudiation irrévocable, tandis qu’Abû Yûsuf considère qu’elle entraîne une interdiction définitive de leur union.

Si l’accusation consiste à nier la filiation d’un enfant, le juge écarte sa filiation au mari et le rattache à sa mère.

Si, par la suite, le mari se rétracte et reconnaît avoir menti, le juge lui inflige la peine prescrite et il lui redevient permis d’épouser cette femme. Il en va de même s’il accuse une autre personne et subit la peine prescrite, ou si elle commet l’adultère et se voit infliger cette peine.

Lorsqu’un homme accuse son épouse alors qu’elle est mineure ou atteinte de démence, il n’y a pas lieu de procéder au liʿân entre eux.

باب اللعان إذا قذف الرجل امرأته بالزنا وهما من أهل الشهادة والمرأة ممن يحد قاذفها أو نفى نسب ولدها وطالبته بموجب القذف فعليه اللعان فإن امتنع منه حبسه الحاكم حتى يلاعن أو يكذب نفسه فيحد وإن لاعن وجب عليها اللعان فإن امتنعت حبسها الحاكم حتى تلاعن أو تصدقه وإذا كان من أهل الشهادة وهي أمة أو كافر أو محدودة في قذف أو كانت ممن لا يحد قاذفها فلا حد عليه في قذفها ولا لعان وصفة اللعان: أن يبتدئ القاضي بالزوج فيشهد أربع مرات يقول في كل مرة: أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميتها به من الزنا ثم يقول في الخامسة: لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فيما رماها به من الزنا ويشير إليها في جميع ذلك ثم تشهد المرأة أربع مرات تقول في كل مرة: أشهد بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماني به من الزن وتقول في الخامسة: إن غضب الله عليها إن كان من الصادقين فيما رماني به من الزنا فإذا التعنا فرق القاضي بينهما وكانت الفرقة تطليقه بائنة عند أبي حنيفة ومحمد وقال أبو يوسف: تحريم مؤبد وإن كان القذف بولد نفى القاضي نسبه وألحقه بأمه فإن عاد الزوج فأكذب نفسه حده القاضي وحل له أن يتزوجها وكذلك إن قذف غيرها فحد أو زنت فحدت وإذا قذف امرأته وهي صغيرة أو مجنونة فلا لعان بينهما

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