Al-QudūrīAl-Quduri

Chapitre du divorce par rachat

Lorsque les époux entrent en conflit et craignent de ne pas respecter les limites fixées par Allah, rien ne s’oppose à ce que l’épouse se libère du mariage en versant à son mari un bien, en contrepartie duquel celui-ci consent au divorce. Lorsqu’ils procèdent ainsi, une répudiation irrévocable prend effet et l’épouse est tenue de verser la compensation.

Si les torts viennent du mari, il lui est réprouvé d’accepter d’elle une compensation. S’ils viennent de l’épouse, il lui est réprouvé de prendre davantage que ce qu’il lui avait donné. S’il le fait néanmoins, cela demeure judiciairement valable.

S’il la répudie en contrepartie d’un bien et qu’elle accepte, la répudiation prend effet, elle est tenue de verser ce bien et la répudiation est irrévocable.

Lorsque la compensation convenue pour le divorce par rachat est invalide — par exemple, lorsqu’une musulmane obtient ce divorce en contrepartie de vin ou d’un porc —, le mari n’a droit à rien et la séparation est irrévocable. En revanche, si la compensation convenue pour une répudiation est invalide, celle-ci est révocable.

Tout ce qui peut valablement constituer une dot peut également servir de compensation dans un divorce par rachat.

Si elle lui dit : « Accorde-moi le divorce par rachat en échange de ce que j’ai en ma possession », qu’il y consent et qu’elle ne possède rien, il ne peut rien lui réclamer. Si elle dit : « Accorde-moi le divorce par rachat en échange des biens que j’ai en ma possession », alors qu’elle n’en possède aucun, elle doit lui restituer sa dot. Si elle dit : « Accorde-moi le divorce par rachat en échange des dirhams que j’ai en ma possession », qu’il y consent et qu’elle n’en possède aucun, elle lui doit trois dirhams.

Si elle lui dit : « Répudie-moi trois fois moyennant une somme de mille », et qu’il ne la répudie qu’une fois, elle lui doit le tiers de cette somme. Mais si elle lui dit : « Répudie-moi trois fois, à charge pour moi de verser une somme de mille », et qu’il ne la répudie qu’une fois, elle ne lui doit rien, selon Abû Ḥanîfa.

De même, si le mari lui dit : « Prononce contre toi-même trois répudiations moyennant une somme de mille » ou : « Prononce contre toi-même trois répudiations, à charge d’une somme de mille », et qu’elle n’en prononce qu’une, aucune répudiation ne prend effet contre elle.

باب الخلع إذا اشتاق الزوجان وخافا أن لا يقيما حدود الله فلا بأس أن تفتدي نفسها منه بمال يخلعها به فإذ فعل ذلك وقع بالخلع تطليقة بائنة ولزمها المال وإن كان النشوز من قبله كره له أن يأخذ منها عوضا وإن كان النشوز من قبلها كره له أيأخذ منها أكثر مما أعطاها فإن فعل ذلك جاز في القضاء وإن طلقها على مال فقبلت وقع الطلاق ولزمها المال وكان الطلاق بائنا وإذا بطل العوض في الخلع مثل أن تخالع المرأة المسلمة على خمر أو خنزير فلا شيء للزوج والفرقة بائنة وإن بطل العوض في الطلاق كان رجعيا وما جاز أن يكون مهرا جاز أن يكون بدلا في الخلع فإن قالت له: خالعني على ما في يدي فخالعها ولم يكن في يدها شيء فلا شيء له عليها وإن قالت: خالعني على ما في يدي من مال ولم يكن في يدها شيء ردت عليه مهرها وإن قالت: خالعني على ما في يدي من دراهم فخالها ولم يكن في يدها شيء فعليها ثلاثة دراهم وإن قالت: طلقني ثلاثا بألف فطلقها واحدة فعليها ثلث الألف وإن قالت: طلقني ثلاثا على ألف فطلقها واحدة فلا شيء عليها عند أبي حنيفة ولو قال الزوج: طلقي نفسك ثلاثا بألف أو على ألف فطلقت نفسها واحدة لم يقع عليها شيء

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