Chapitre de la reprise conjugale
Lorsqu’un homme répudie son épouse par une répudiation révocable ou par deux répudiations, il a le droit de la reprendre pendant sa période de viduité, qu’elle y consente ou non.
La reprise conjugale consiste à dire : « Je te reprends » ou : « Je reprends mon épouse » ; elle s’effectue également s’il a un rapport charnel avec elle, l’embrasse, la touche avec désir ou regarde son sexe avec désir.
Il est recommandé de faire attester la reprise par deux témoins. Toutefois, même sans témoins, elle demeure valide.
Lorsque la période de viduité est achevée et que l’époux affirme : « Je l’avais reprise pendant sa période de viduité », la reprise est établie si elle confirme ses propos. Si elle les dément, sa parole prévaut et, selon Abû Hanîfa, aucun serment ne lui est imposé.
Si l’époux lui dit : « Je t’ai reprise », et qu’elle lui répond : « Ma période de viduité est achevée », la reprise n’est pas valide selon Abû Hanîfa.
Lorsque, après l’expiration de la période de viduité d’une esclave, son époux affirme l’avoir reprise durant celle-ci, mais que l’esclave le dément tandis que son maître le confirme, la parole de l’esclave prévaut.
Si le sang de la troisième menstruation cesse au terme de dix jours, le droit de reprise prend fin, même si elle n’a pas accompli la grande ablution. S’il cesse avant dix jours, ce droit ne prend fin que lorsqu’elle accomplit la grande ablution, que le temps d’une prière s’est écoulé pour elle, ou qu’elle effectue les ablutions sèches et prie, selon Abû Hanîfa et Abû Yûsuf.
Muhammad a dit : « Dès qu’elle effectue les ablutions sèches, le droit de reprise prend fin, même si elle ne prie pas. »
Si elle accomplit la grande ablution, mais oublie une partie de son corps que l’eau n’atteint pas, le droit de reprise ne prend pas fin si cette partie correspond à un membre entier ou davantage ; si elle est moindre qu’un membre, il prend fin.
La femme faisant l’objet d’une répudiation révocable embellira son visage et se parera. Il est recommandé à son époux de ne pas entrer auprès d’elle avant de lui en demander la permission ou de lui faire entendre le bruit de ses sandales.
La répudiation révocable ne rend pas les rapports charnels illicites. Si la répudiation est irrévocable sans être triple, l’homme peut conclure avec elle un nouveau mariage pendant sa période de viduité comme après son expiration.
Si une femme libre a fait l’objet de trois répudiations, ou une esclave de deux, elle ne redevient licite à son premier époux qu’après avoir valablement épousé un autre homme, consommé ce mariage avec lui, puis avoir été répudiée par celui-ci ou laissée veuve à sa mort.
Pour rendre ainsi la femme licite à son premier époux, le garçon proche de la puberté est assimilé à l’adulte.