S’il entend en prononcer trois, elles en valent trois ; s’il en entend deux, elles n’en valent qu’une. Tel est le cas des formules suivantes : « Tu es séparée de moi », « La rupture est définitive », « Tu es entièrement retranchée de moi », « Tu m’es interdite », « Tu es libre d’aller où bon te semble », « Rejoins ta famille », « Tu es dégagée de tout lien », « Tu es quitte de moi », « Je te rends à ta famille », « Je te laisse partir », « Je me sépare de toi », « Tu es libre », « Mets ton voile », « Voile-toi », « Couvre-toi », « Éloigne-toi », « Va-t’en » et « Cherche-toi d’autres époux ».
S’il n’a aucune intention particulière, ces expressions n’entraînent aucune répudiation, sauf si les époux étaient en train de parler de répudiation : dans ce cas, celle-ci prend effet sur le plan judiciaire, mais non dans son for intérieur devant Allah, exalté soit-Il, à moins qu’il en ait effectivement eu l’intention. S’ils ne parlaient pas de répudiation, mais se trouvaient dans un état de colère ou en pleine dispute, la répudiation prend effet par toute expression qui ne vise pas l’injure ou l’insulte. Elle ne prend pas effet par les expressions visant l’injure ou l’insulte, à moins qu’il n’ait eu l’intention de répudier.
Lorsqu’il qualifie la répudiation en des termes exprimant une aggravation ou une intensité, elle est irrévocable. Tel est le cas s’il dit : « Tu es répudiée irrévocablement », « Tu es répudiée de la plus sévère des répudiations », « de la plus odieuse des répudiations », « d’une répudiation satanique », « d’une répudiation non conforme à la Sunna », « d’une répudiation aussi imposante qu’une montagne » ou « d’une répudiation qui emplit la maison ».
Lorsqu’il rapporte la répudiation à sa personne entière ou à une partie servant à la désigner tout entière, la répudiation prend effet. Tel est le cas s’il dit : « Tu es répudiée », « Ta nuque est répudiée », « Ton cou est répudié », « Ton âme est répudiée », « Ton corps est répudié », « Ton être corporel est répudié », « Tes parties intimes sont répudiées » ou « Ton visage est répudié ».
Il en va de même s’il répudie une fraction indivise de sa personne, en disant par exemple : « Ta moitié est répudiée » ou « Ton tiers est répudié ». En revanche, s’il dit : « Ta main est répudiée » ou « Ton pied est répudié », la répudiation ne prend pas effet.
S’il la répudie d’une demi-répudiation ou d’un tiers de répudiation, cela compte comme une répudiation entière.
La répudiation prononcée sous la contrainte ou en état d’ivresse prend effet. Celle du muet s’effectue par un signe.
Lorsqu’il subordonne la répudiation à la conclusion du mariage, elle prend effet immédiatement après celui-ci. Tel est le cas s’il dit : « Si je t’épouse, tu es répudiée » ou : « Toute femme que j’épouserai sera répudiée. »
S’il la subordonne à une condition, elle prend effet immédiatement après la réalisation de celle-ci. Tel est le cas s’il dit à son épouse : « Si tu entres dans la maison, tu es répudiée. »
La répudiation ainsi subordonnée n’est valide que si celui qui prête le serment est déjà l’époux de la femme ou s’il la rattache à la conclusion du mariage. S’il dit à une femme qui lui est étrangère : « Si tu entres dans la maison, tu es répudiée », puis qu’il l’épouse et qu’elle entre dans la maison, elle n’est pas répudiée.
Les termes servant à exprimer la condition sont : in (« si »), idhâ (« lorsque »), idh-mâ (« dès lors que »), kull (« tout »), kullamâ (« chaque fois que »), matâ (« quand ») et matâ-mâ (« à quelque moment que ce soit »).
Dans tous ces cas, dès que la condition se réalise, le serment est délié, sauf avec kullamâ : la répudiation se répète chaque fois que la condition se réalise, jusqu’à ce que trois répudiations aient pris effet. S’il l’épouse ensuite et que la condition se réalise de nouveau, rien ne se produit. La dissolution du mariage postérieure au serment n’annule pas celui-ci. Si la condition se réalise alors que le mariage subsiste, le serment est délié