après sa mort et versé dans la bouche d’un garçon, il entraîne l’interdiction matrimoniale. Lorsque du lait de femme est mélangé à du lait de brebis et qu’il prédomine, il entraîne l’interdiction matrimoniale ; si le lait de brebis prédomine, il ne l’entraîne pas.
Lorsque les laits de deux femmes sont mélangés, l’interdiction matrimoniale est rattachée à celle dont le lait prédomine, selon Abû Hanîfa et Abû Yûsuf. Muhammad estime, quant à lui, qu’elle est rattachée aux deux femmes.
Lorsqu’une femme vierge produit du lait et en allaite un garçon, cela entraîne l’interdiction matrimoniale. En revanche, lorsqu’un homme produit du lait et en nourrit un garçon, cela ne l’entraîne pas.
Lorsque deux garçons boivent du lait de brebis, aucun lien de parenté de lait ne s’établit entre eux.
Lorsqu’un homme épouse une fille mineure et une femme adulte, puis que cette dernière allaite la fille, toutes deux lui deviennent interdites.
S’il n’avait pas consommé le mariage avec la femme adulte, celle-ci n’a droit à aucune dot, tandis que la fille mineure a droit à la moitié de la dot. Le mari peut en réclamer le remboursement à la femme adulte si elle a délibérément cherché, par cet allaitement, à provoquer cette invalidation. Si elle n’en avait pas l’intention, elle ne lui doit rien.
En matière d’allaitement, le témoignage de femmes seules n’est pas recevable. Le fait ne peut être établi que par le témoignage de deux hommes, ou d’un homme et de deux femmes.