épouser une quatrième femme tant que le délai de viduité de la première n’est pas achevé.
Lorsque le maître marie son esclave puis l’affranchit, elle a le choix de maintenir ou de rompre le mariage, que son époux soit libre ou esclave. Il en va de même pour l’esclave liée à son maître par un contrat d’affranchissement.
Si une esclave se marie sans l’autorisation de son maître, puis est affranchie, le mariage devient valide et elle ne dispose d’aucun droit d’option.
Si un homme épouse deux femmes par un même contrat alors que l’une d’elles lui est interdite en mariage, le mariage avec celle qu’il lui est permis d’épouser est valide, tandis que l’autre est nul.
Si l’épouse présente un défaut, son mari ne peut, pour ce motif, faire annuler le mariage. Si le mari est atteint de démence, de lèpre ou de vitiligo, la femme ne peut pas davantage le faire annuler selon Abû Hanîfa et Abû Yûsuf. Muhammad estime, quant à lui, qu’elle en a le droit. Si le mari est impuissant, le juge lui accorde un délai d’un an. S’il parvient à avoir un rapport avec elle, le mariage demeure ; sinon, le juge les sépare si la femme le demande.
Cette séparation vaut une répudiation irrévocable, et la femme a droit à l’intégralité de la dot si les époux se sont isolés en tête-à-tête. Si le pénis du mari a été amputé, le juge les sépare immédiatement sans lui accorder de délai. L’homme châtré bénéficie, en revanche, du même délai que l’impuissant.
Lorsqu’une femme embrasse l’islam alors que son mari est non musulman, le juge invite celui-ci à embrasser l’islam. S’il se convertit, elle demeure son épouse ; s’il refuse, le juge les sépare. Selon Abû Hanîfa et Muhammad, cette séparation vaut une répudiation irrévocable. Abû Yûsuf considère, quant à lui, qu’il s’agit d’une séparation sans répudiation.
Si le mari embrasse l’islam alors que son épouse est zoroastrienne, celle-ci est invitée à embrasser l’islam. Si elle se convertit, elle demeure son épouse ; si elle refuse, le juge les sépare, sans que cette séparation constitue une répudiation. Si le mariage a été consommé, elle a droit à la dot ; sinon, elle n’y a pas droit.
Lorsqu’une femme embrasse l’islam en territoire de guerre, la séparation ne prend effet qu’après trois cycles menstruels. Une fois ces trois cycles écoulés, elle est séparée de son mari.
Si le mari d’une femme issue des Gens du Livre embrasse l’islam, leur mariage demeure en vigueur.
Si l’un des époux gagne notre territoire depuis le territoire de guerre en étant musulman, le lien conjugal est rompu entre eux. Il l’est également si l’un d’eux est capturé ; mais s’ils sont capturés ensemble, il ne l’est pas. Lorsqu’une femme gagne notre territoire en émigrant, elle peut se marier sans observer de délai de viduité, selon Abû Hanîfa. Toutefois, si elle est enceinte, elle ne peut se marier avant d’avoir accouché.
Si l’un des époux apostasie, ils sont séparés sans que cela constitue une répudiation. Si c’est le mari qui apostasie et que le mariage a été consommé, la femme a droit à l’intégralité de la dot ; s’il ne l’a pas été