Al-QudūrīAl-Quduri

épouser une quatrième femme tant que le délai de viduité de la première n’est pas achevé.

Lorsque le maître marie son esclave puis l’affranchit, elle a le choix de maintenir ou de rompre le mariage, que son époux soit libre ou esclave. Il en va de même pour l’esclave liée à son maître par un contrat d’affranchissement.

Si une esclave se marie sans l’autorisation de son maître, puis est affranchie, le mariage devient valide et elle ne dispose d’aucun droit d’option.

Si un homme épouse deux femmes par un même contrat alors que l’une d’elles lui est interdite en mariage, le mariage avec celle qu’il lui est permis d’épouser est valide, tandis que l’autre est nul.

Si l’épouse présente un défaut, son mari ne peut, pour ce motif, faire annuler le mariage. Si le mari est atteint de démence, de lèpre ou de vitiligo, la femme ne peut pas davantage le faire annuler selon Abû Hanîfa et Abû Yûsuf. Muhammad estime, quant à lui, qu’elle en a le droit. Si le mari est impuissant, le juge lui accorde un délai d’un an. S’il parvient à avoir un rapport avec elle, le mariage demeure ; sinon, le juge les sépare si la femme le demande.

Cette séparation vaut une répudiation irrévocable, et la femme a droit à l’intégralité de la dot si les époux se sont isolés en tête-à-tête. Si le pénis du mari a été amputé, le juge les sépare immédiatement sans lui accorder de délai. L’homme châtré bénéficie, en revanche, du même délai que l’impuissant.

Lorsqu’une femme embrasse l’islam alors que son mari est non musulman, le juge invite celui-ci à embrasser l’islam. S’il se convertit, elle demeure son épouse ; s’il refuse, le juge les sépare. Selon Abû Hanîfa et Muhammad, cette séparation vaut une répudiation irrévocable. Abû Yûsuf considère, quant à lui, qu’il s’agit d’une séparation sans répudiation.

Si le mari embrasse l’islam alors que son épouse est zoroastrienne, celle-ci est invitée à embrasser l’islam. Si elle se convertit, elle demeure son épouse ; si elle refuse, le juge les sépare, sans que cette séparation constitue une répudiation. Si le mariage a été consommé, elle a droit à la dot ; sinon, elle n’y a pas droit.

Lorsqu’une femme embrasse l’islam en territoire de guerre, la séparation ne prend effet qu’après trois cycles menstruels. Une fois ces trois cycles écoulés, elle est séparée de son mari.

Si le mari d’une femme issue des Gens du Livre embrasse l’islam, leur mariage demeure en vigueur.

Si l’un des époux gagne notre territoire depuis le territoire de guerre en étant musulman, le lien conjugal est rompu entre eux. Il l’est également si l’un d’eux est capturé ; mais s’ils sont capturés ensemble, il ne l’est pas. Lorsqu’une femme gagne notre territoire en émigrant, elle peut se marier sans observer de délai de viduité, selon Abû Hanîfa. Toutefois, si elle est enceinte, elle ne peut se marier avant d’avoir accouché.

Si l’un des époux apostasie, ils sont séparés sans que cela constitue une répudiation. Si c’est le mari qui apostasie et que le mariage a été consommé, la femme a droit à l’intégralité de la dot ; s’il ne l’a pas été

أن يتزوج رابعة حتى تنقضي عدتها وإذا زوج الأمة مولاها ثم أعتقت فلها الخيار حرا كان زوجها أو عبدا وكذلك المكاتبة وإن تزوجت أمه بغير إذن مولاها ثم أعتقت صح النكاح ولا خيار لها ومن تزوج امرأتين في عقد واحد إحداهما لا يحل له نكاحها صح نكاح التي يحل له نكاحها وبطل نكاح الأخرى وإن كان بالزوجة عيب فلا خيار لزوجها وإذا كان بالزوج جنون أو جذام أو برص فلا خيار للمرأة عند أبي حنيفة وأبي يوسف وقال محمد: لها الخيار فإن كان عنينا أجله الحاكم حولا فإن وصل إليها وإلا فرق بينهما إن طلبت المرأة ذلك والفرقة تطليقه بائنة ولها كمال المهر إن كان قد خلا بها وإن كان مجنونا فرق القاضي بينهما في الحال ولم يؤجله والخصي يؤجل كما يؤجل العنين وإذا سلمت المرأة وزوجها كافر عرض عليه القاضي الإسلام فإن أسلم فهي امرأته وإن أبى عن الإسلام فرق بينهما وكان ذلك طلاقا بائنا عند أبي حنيفة ومحمد: وقال أبو يوسف: هي فرقة بغير طلاق فإن أسلم الزوج وتحته مجوسية عرض عليها الإسلام فإن أسلمت فهي امرأته وإن أبت فرق القاضي بينهما ولم تكن هذه الفرقة طلاقا فإن كان قد دخل لها فلها المهر وإن لم يكن دخل بها فلا مهر لها وإذا أسلمت المرأة في دار الحرب لم تقع الفرقة عليها حتى تحيض ثلاث حيض فإذا حاضت بانت من زوجها وإذا أسلم زوج الكتابية فهما على نكاحهما وإذا خرج أحد الزوجين إلينا من دار الحرب مسلما وقعت البينونة بينهما وإن سبي أحدهما البينونة بينهما وإن سبيا معا لم تقع البينونة وإذا خرجت المرأة إلينا مهاجرة جاز لها أن تتزوج ولا عدة عليها عند أبي حنيفة فإن كانت حاملا لم تتزوج حتى تضع حملها وإذا أرتد أحد الزوجين عن الإسلام وقعت الفرقة بينهما بغير طلاق فإن كان الزوج هو المرتد وقد دخل بها فلها كمال المهر وإن كان لم يدخل بها

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