sont invalides.
Le mariage d’un esclave ou d’une esclave conclu sans l’autorisation de son maître demeure en suspens : si le maître le ratifie, il devient valide ; s’il le rejette, il est nul. Il en va de même lorsqu’une femme est mariée sans son consentement ou un homme sans le sien.
Il est permis à un cousin paternel d’épouser sa cousine en concluant lui-même le mariage en sa qualité de tuteur. De même, si une femme mandate un homme pour qu’il la marie à lui-même et qu’il conclut le contrat en présence de deux témoins, le mariage est valide.
Si le tuteur se porte garant du paiement de la dot, son engagement est valide, et la femme peut réclamer sa dot soit à son époux, soit à son tuteur.
Si le juge sépare les époux dont le mariage est vicié avant sa consommation, la femme n’a droit à aucune dot. Il en va de même s’ils se sont isolés en tête-à-tête sans que le mariage ait été consommé. En revanche, s’il l’a consommé, elle a droit à la dot coutumière d’une femme de même condition, sans que celle-ci puisse excéder le montant convenu. Elle doit observer le délai de viduité, et la filiation de son enfant est établie.
Pour déterminer la dot coutumière d’une femme de même condition, on prend pour référence ses sœurs, ses tantes paternelles et les filles de ses oncles paternels. Sa mère et sa tante maternelle ne sont pas prises en compte si elles n’appartiennent pas à son clan.
La détermination de cette dot exige que les deux femmes soient comparables quant à l’âge, la beauté, la chasteté, la fortune, l’intelligence, la religion, la localité et l’époque.
Il est permis d’épouser une esclave, qu’elle soit musulmane ou issue des Gens du Livre. Il n’est cependant pas permis d’épouser une esclave alors que l’on a déjà une épouse libre, tandis que l’inverse est permis.
Un homme libre peut épouser jusqu’à quatre femmes, qu’elles soient libres ou esclaves, mais pas davantage.
Un esclave ne peut épouser plus de deux femmes.
Si un homme libre répudie irrévocablement l’une de ses quatre épouses, il ne lui est pas permis de