chargé de la marier est son fils, selon Abû Hanîfa et Abû Yûsuf ; Muhammad estime que c’est son père.
Ni l’esclave ni la femme esclave ne peuvent contracter mariage sans l’autorisation de leur maître. Lorsqu’un esclave se marie avec l’autorisation de son maître, la dot constitue une dette grevant sa personne, et il peut être vendu afin de l’acquitter. Lorsque le maître donne son esclave en mariage, il n’est pas tenu de l’installer dans la demeure de l’époux : elle continue de servir son maître, et l’on dit à l’époux : « Chaque fois que tu peux la rejoindre, tu peux avoir des rapports conjugaux avec elle. »
Si un homme épouse une femme en fixant sa dot à mille dirhams, à la condition de ne pas lui faire quitter la ville ou de ne pas prendre une autre épouse, elle a droit au montant convenu s’il respecte cette condition. S’il prend une autre épouse ou lui fait quitter la ville, elle a droit à la dot coutumière d’une femme de même condition.
S’il l’épouse en lui fixant pour dot un animal dont les caractéristiques ne sont pas précisées, la désignation de la dot est valide et elle a droit à un animal de qualité moyenne. L’époux a le choix : il peut soit lui remettre un tel animal, soit lui en verser la valeur.
S’il l’épouse en lui fixant pour dot un vêtement non précisé, elle a droit à la dot coutumière d’une femme de même condition.
Le mariage de jouissance et le mariage à durée déterminée