Al-QudūrīAl-Quduri

ainsi que de la fortune, c’est-à-dire que l’homme doit posséder de quoi acquitter la dot et assurer l’entretien. Elle s’apprécie également au regard des professions. Si une femme se marie en acceptant une dot inférieure à celle des femmes de même condition, ses tuteurs ont, selon Abû Hanîfa, le droit de s’y opposer jusqu’à ce que son époux complète sa dot au niveau de celle d’une femme de même condition ou se sépare d’elle.

Lorsque le père donne en mariage sa fille mineure en lui fixant une dot inférieure à la dot coutumière, ou donne son fils mineur en mariage en fixant pour lui une dot supérieure à celle-ci, cette décision est valide et s’impose à eux deux. Cela n’est pas permis à un autre que le père ou le grand-père.

Le mariage est valide lorsqu’une dot y est fixée ; il demeure également valide si aucune dot n’y est fixée.

Le montant minimal de la dot est de dix dirhams. Si une somme inférieure est fixée, elle a droit à dix dirhams. Si la dot fixée est de dix dirhams ou davantage, l’époux doit acquitter le montant convenu s’il consomme le mariage ou meurt avant elle. S’il la répudie avant qu’il y ait eu consommation ou retraite conjugale, elle a droit à la moitié du montant convenu.

S’il l’épouse sans lui fixer de dot, ou à la condition qu’elle n’en reçoive aucune, elle a droit à la dot coutumière d’une femme de même condition s’il consomme le mariage ou meurt avant elle.

S’il la répudie avant la consommation, elle a droit à un don de consolation consistant en trois vêtements conformes à ceux que portent les femmes de sa condition.

Si un musulman se marie en fixant pour dot du vin ou un porc, le mariage est valide et l’épouse a droit à la dot coutumière d’une femme de même condition.

Si, après l’avoir épousée sans lui avoir fixé de dot, les deux époux conviennent d’un commun accord d’en déterminer une, cette dot lui revient s’il consomme le mariage ou meurt avant elle. S’il la répudie avant la consommation, elle a droit au don de consolation.

S’il augmente sa dot après la conclusion du contrat, le supplément s’impose à lui, mais devient caduc en cas de répudiation avant la consommation. Si elle lui remet une partie de sa dot, cette remise est valide.

Lorsque l’époux se retire seul avec son épouse sans qu’aucun empêchement ne s’oppose aux rapports conjugaux, puis la répudie, elle a droit à l’intégralité de la dot. En revanche, si l’un d’eux est malade ou observe le jeûne du Ramadan, si l’un d’eux est en état de sacralisation pour un hajj ou une ʿumra, obligatoire ou surérogatoire, ou si l’épouse a ses règles, cette retraite conjugale n’est pas valide. Si un époux entièrement émasculé se retire seul avec son épouse, puis la répudie, elle a droit, selon Abû Hanîfa, à l’intégralité de la dot.

Il est recommandé d’accorder un don de consolation à toute femme répudiée, à l’exception d’une seule : celle qui a été répudiée avant la consommation alors qu’aucune dot n’avait été fixée pour elle.

Si un homme donne sa fille en mariage à condition que l’autre homme lui donne sa sœur ou sa fille en mariage, chacun des deux contrats servant de contrepartie à l’autre, les deux mariages sont valides et chacune des deux femmes a droit à la dot coutumière d’une femme de même condition.

Si un homme libre épouse une femme en convenant que sa prestation de service pendant un an ou son enseignement du Coran tiendra lieu de dot, elle a droit à la dot coutumière d’une femme de même condition. Si un esclave épouse, avec l’autorisation de son maître, une femme libre en contrepartie d’une année de service auprès d’elle, le mariage est valide.

Lorsque le père et le fils d’une femme aliénée sont tous deux présents, le tuteur

والمال وهو: أن يكون مالكا للمهر والنفقة وتعتبر في الصنائع وإذا تزوجت المرأة ونقصت من مهرها فللأولياء الاعتراض عليها عند أبي حنيفة حتى يتم لها مهر مثلها أو يفارقها وإذا تزوج الأب ابنيه الصغيرة ونقص من مهرها أو ابنه الصغير وزاد في مهر جاز ذلك عليهما ولا يجوز ذلك لغير الأب والجد ويصح النكاح إذا سمى فيه مهرا ويصح وإن لم يسم فيه مهرا وأقل المهر عشرة دراهم فإن سمى أقل من عشرة فلها العشرة ومن سمى مهرا عشرة فما زاد فعليه المسمى إن دخل بها أو مات عنها وإن طلقها قبل الدخول والخلوة فلها نصف المسمى وإن تزوجها ولم يسم لها مهرا أو تزوجها على أن لا مهر لها فلها مهر مثلها إن دخل بها أو مات عنها وإن طلقها قبل الدخول فلها المتعة وهي ثلاثة أثواب من كسوة مثلها وإن تزوج المسلم على خمر أو خنزير فالنكاح جائز ولها مهر مثلها وإن تزوجها ولم يسلم لها مهرا ثم تراضيا على تسمية مهر فهو لها إن دخل بها أو مات عنها وإن طلقها قبل الدخول لها المتعة وإن زادها في المهر بعد العقد لزمته الزيادة وتسقط بالطلاق قبل الدخول وإن حطت عنه من مهرها صح الحط وإذا خلا الزوج بامرأته ولي هناك مانع من الوطء ثم طلقها فلها كمال المهر وإن كان أحدهما مريضا أو صائما في رمضان أو محرما بفرض أو نفل بحج أو عمرة أو كانت حائضا فليست بخلوة صحيحة وإذا خلا المجبوب بامرأته ثم طلقها فلها كمال المهر عند أبي حنيفة وتستحب المتعة لكل مطلقة إلا لمطلقة واحدة وهي: التي طلقها قبل الدخول ولم يسم لها مهرا وإذا تزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الرجل أخته أو ابنته ليكون أحد العقدين عوضا عن الآخر فالعقدان جائزان ولكل واحدة منهما مهر مثلها وإن تزوج حر امرأة على خدمته سنة أو على تعليم القرآن فلها مهر مثلها وإن تزوج عبد حرة بإذن مولاه على خدمتها سنة جاز وإذا اجمع في المجنونة أبوها وابنها فالولي

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