ainsi que de la fortune, c’est-à-dire que l’homme doit posséder de quoi acquitter la dot et assurer l’entretien. Elle s’apprécie également au regard des professions. Si une femme se marie en acceptant une dot inférieure à celle des femmes de même condition, ses tuteurs ont, selon Abû Hanîfa, le droit de s’y opposer jusqu’à ce que son époux complète sa dot au niveau de celle d’une femme de même condition ou se sépare d’elle.
Lorsque le père donne en mariage sa fille mineure en lui fixant une dot inférieure à la dot coutumière, ou donne son fils mineur en mariage en fixant pour lui une dot supérieure à celle-ci, cette décision est valide et s’impose à eux deux. Cela n’est pas permis à un autre que le père ou le grand-père.
Le mariage est valide lorsqu’une dot y est fixée ; il demeure également valide si aucune dot n’y est fixée.
Le montant minimal de la dot est de dix dirhams. Si une somme inférieure est fixée, elle a droit à dix dirhams. Si la dot fixée est de dix dirhams ou davantage, l’époux doit acquitter le montant convenu s’il consomme le mariage ou meurt avant elle. S’il la répudie avant qu’il y ait eu consommation ou retraite conjugale, elle a droit à la moitié du montant convenu.
S’il l’épouse sans lui fixer de dot, ou à la condition qu’elle n’en reçoive aucune, elle a droit à la dot coutumière d’une femme de même condition s’il consomme le mariage ou meurt avant elle.
S’il la répudie avant la consommation, elle a droit à un don de consolation consistant en trois vêtements conformes à ceux que portent les femmes de sa condition.
Si un musulman se marie en fixant pour dot du vin ou un porc, le mariage est valide et l’épouse a droit à la dot coutumière d’une femme de même condition.
Si, après l’avoir épousée sans lui avoir fixé de dot, les deux époux conviennent d’un commun accord d’en déterminer une, cette dot lui revient s’il consomme le mariage ou meurt avant elle. S’il la répudie avant la consommation, elle a droit au don de consolation.
S’il augmente sa dot après la conclusion du contrat, le supplément s’impose à lui, mais devient caduc en cas de répudiation avant la consommation. Si elle lui remet une partie de sa dot, cette remise est valide.
Lorsque l’époux se retire seul avec son épouse sans qu’aucun empêchement ne s’oppose aux rapports conjugaux, puis la répudie, elle a droit à l’intégralité de la dot. En revanche, si l’un d’eux est malade ou observe le jeûne du Ramadan, si l’un d’eux est en état de sacralisation pour un hajj ou une ʿumra, obligatoire ou surérogatoire, ou si l’épouse a ses règles, cette retraite conjugale n’est pas valide. Si un époux entièrement émasculé se retire seul avec son épouse, puis la répudie, elle a droit, selon Abû Hanîfa, à l’intégralité de la dot.
Il est recommandé d’accorder un don de consolation à toute femme répudiée, à l’exception d’une seule : celle qui a été répudiée avant la consommation alors qu’aucune dot n’avait été fixée pour elle.
Si un homme donne sa fille en mariage à condition que l’autre homme lui donne sa sœur ou sa fille en mariage, chacun des deux contrats servant de contrepartie à l’autre, les deux mariages sont valides et chacune des deux femmes a droit à la dot coutumière d’une femme de même condition.
Si un homme libre épouse une femme en convenant que sa prestation de service pendant un an ou son enseignement du Coran tiendra lieu de dot, elle a droit à la dot coutumière d’une femme de même condition. Si un esclave épouse, avec l’autorisation de son maître, une femme libre en contrepartie d’une année de service auprès d’elle, le mariage est valide.
Lorsque le père et le fils d’une femme aliénée sont tous deux présents, le tuteur