elles croient en un prophète et reconnaissent un Livre. En revanche, si elles adorent les astres et ne possèdent aucun Livre, il n’est pas permis de les épouser.
Il est permis à l’homme comme à la femme en état de sacralisation rituelle de contracter mariage pendant cet état.
Selon Abû Hanîfa, le mariage d’une femme libre, majeure et saine d’esprit se conclut valablement par son consentement, même si aucun tuteur ne le conclut pour elle, qu’elle soit vierge ou non. Abû Yûsuf et Muhammad ont dit : « Il ne peut être valablement conclu que par un tuteur. »
Le tuteur ne peut contraindre au mariage une vierge majeure. S’il lui demande son autorisation et qu’elle garde le silence, rit ou pleure, cela vaut consentement de sa part. Si elle refuse, il ne doit pas la marier. Quant à la femme non vierge, son consentement doit impérativement être exprimé verbalement. Si elle a perdu sa virginité à la suite d’un saut, de ses règles ou d’une blessure, elle reste juridiquement assimilée aux vierges. Il en va de même, selon Abû Hanîfa, si elle l’a perdue en commettant la fornication.
Si le mari affirme : « Tu as appris la conclusion du mariage et tu as gardé le silence », tandis qu’elle déclare : « Au contraire, je l’ai refusé », c’est sa parole à elle qui prévaut, sans qu’aucun serment lui soit imposé. Selon Abû Hanîfa, on ne fait pas prêter serment dans les litiges portant sur le mariage. Abû Yûsuf et Muhammad ont dit : « On y fait prêter serment. »
Le mariage se conclut valablement au moyen des termes exprimant le « mariage », le fait de « donner en mariage », le « transfert de propriété », le « don » ou l’« aumône ». Il ne se conclut pas au moyen des termes exprimant la « location » ou la « permission ».
Le mariage du garçon mineur comme celui de la fille mineure est permis lorsqu’il est conclu en leur nom par le tuteur, que la jeune fille soit vierge ou non. Le tuteur est le parent agnat. Si le père ou le grand-père conclut le mariage en leur nom, ils ne disposent, après leur puberté, d’aucun droit d’option. Si le mariage est conclu par un autre que le père ou le grand-père, chacun d’eux jouit de ce droit dès sa puberté : il peut choisir de maintenir le mariage ou de le dissoudre.
Un esclave, un mineur, un aliéné ou un non-musulman ne peut exercer de tutelle matrimoniale sur une musulmane.
Abû Hanîfa a dit : « Les proches non agnatiques peuvent eux aussi conclure le mariage. »
Lorsqu’une femme dépourvue de tuteur est donnée en mariage par l’ancien maître qui l’a affranchie, le mariage est valide. Si le tuteur le plus proche est absent, un tuteur d’un degré de parenté plus éloigné peut conclure le mariage.
Une absence est considérée comme lointaine lorsque le tuteur se trouve dans une contrée que les caravanes n’atteignent qu’une fois par an.
La compatibilité de condition entre époux est prise en considération. Si une femme épouse un homme qui n’est pas de condition équivalente à la sienne, ses tuteurs peuvent les faire séparer.
Cette compatibilité s’apprécie au regard de la lignée et de la religion