30 — Livre du mariage
Le mariage se conclut par l’offre et l’acceptation, au moyen de deux formules exprimées au passé, ou de deux formules dont l’une est au passé et l’autre exprime un acte à venir. C’est le cas lorsque l’un dit : « Donne-moi ta fille en mariage », et que l’autre répond : « Je te l’ai donnée en mariage. »
Le mariage de musulmans ne peut être contracté qu’en présence de deux témoins musulmans, hommes libres, majeurs et doués de raison, ou d’un homme et de deux femmes, qu’ils soient intègres ou non, ou même qu’ils aient subi la peine légale pour accusation calomnieuse de fornication. Si un musulman épouse une non-musulmane bénéficiant du statut de protégée sur le témoignage de deux protégés non musulmans, le mariage est valide selon Abû Hanîfa et Abû Yûsuf. Muhammad a dit : « Il n’est pas valide. »
Il n’est pas permis à un homme d’épouser sa mère, ses grand-mères des lignées paternelle et maternelle, sa fille, une descendante de ses enfants, aussi éloignée soit-elle, sa sœur, les filles de sa sœur, les filles de son frère, sa tante paternelle ou sa tante maternelle. Il ne peut non plus épouser la mère de son épouse, qu’il ait ou non consommé le mariage avec celle-ci, ni la fille de l’épouse avec laquelle il a consommé le mariage, qu’elle soit sous sa garde ou sous celle d’un autre, ni les épouses de son père et de ses aïeux, ni celles de son fils et de ses descendants, ni sa mère de lait, ni sa sœur de lait.
Il ne peut réunir deux sœurs par le mariage, ni avoir des rapports avec toutes deux au titre de la possession servile. Il ne peut non plus épouser simultanément une femme et sa tante paternelle ou maternelle, ni une femme et la fille de son frère ou de sa sœur. Il ne peut réunir deux femmes telles que, si l’une ou l’autre était un homme, il lui serait interdit d’épouser la seconde. Il peut toutefois épouser simultanément une femme et la fille d’un homme qu’elle avait auparavant épousé.
Quiconque commet la fornication avec une femme ne peut ensuite épouser ni sa mère ni sa fille.
Lorsqu’un homme répudie son épouse par un divorce irrévocable, il ne peut épouser la sœur de celle-ci avant l’expiration de sa période de viduité.
Un maître ne peut épouser sa propre esclave, ni une femme son propre esclave.
Il est permis d’épouser les femmes des Gens du Livre, mais non les mazdéennes ni les idolâtres. Il est permis d’épouser les Sabéennes si