la durée du métayage arrive à expiration alors que la récolte n’est pas encore mûre, le métayer doit acquitter, jusqu’à ce qu’elle soit prête à être moissonnée, le loyer d’usage de la portion de terre sur laquelle se trouve sa part de la récolte. Les dépenses nécessaires à la culture incombent aux deux parties proportionnellement à leurs droits respectifs. Les frais de moisson, de transport jusqu’à l’aire de battage, de battage et de vannage leur incombent également selon leurs quotes-parts. Si elles stipulent dans le contrat de métayage que ces frais seront à la charge du travailleur, le contrat est vicié.
Chapitre de la musâqât (contrat d’entretien des plantations contre une part de leur produit)
Abû Hanîfa a dit : « La musâqât conclue en contrepartie d’une part des fruits est nulle. » Abû Yûsuf et Muhammad ont dit : « Elle est permise, à condition de fixer une durée déterminée et de convenir d’une quote-part indivise des fruits. »
La musâqât est permise pour les palmiers-dattiers, les arbres, les vignes, les cultures potagères et les pieds d’aubergines. Si des palmiers-dattiers portant déjà des fruits sont confiés dans le cadre d’une musâqât, le contrat est permis lorsque les fruits sont encore susceptibles de se développer grâce au travail ; s’ils sont déjà parvenus à leur plein développement, il ne l’est pas.
Lorsque la musâqât est viciée, le travailleur a droit à la rémunération d’usage. Elle prend fin au décès de l’une des parties et se résilie pour un motif légitime, comme le contrat de louage.