Al-QudūrīAl-Quduri

28 – Livre de l’esclave autorisé à commercer

Lorsque le maître donne à son esclave une autorisation générale de commercer, celui-ci peut valablement effectuer toutes sortes d’opérations commerciales : il peut acheter, vendre, constituer un gage et en recevoir un.

Si le maître ne l’autorise qu’à une catégorie d’entre elles, à l’exclusion des autres, l’autorisation s’étend néanmoins à toutes. En revanche, s’il ne l’autorise qu’à une chose déterminée, cela ne lui confère pas le statut d’esclave autorisé à commercer.

La reconnaissance, par l’esclave autorisé, de dettes à sa charge ou de biens usurpés est valable. Il ne peut cependant ni se marier, ni marier ses esclaves, ni conclure avec l’un d’eux un contrat d’affranchissement, ni affranchir un esclave contre paiement, ni consentir une donation à titre onéreux ou gratuit, si ce n’est offrir un peu de nourriture ou recevoir quelqu’un à sa table.

Ses dettes grèvent sa personne : il est vendu au profit des créanciers, à moins que son maître ne le rachète. Le prix obtenu est réparti entre eux proportionnellement à leurs créances. Si une partie des dettes demeure impayée, elle lui sera réclamée après son affranchissement.

Si le maître lui retire son autorisation, ce retrait ne prend effet qu’une fois rendu public parmi les commerçants de son marché. Si le maître meurt, perd la raison ou, après avoir apostasié, rejoint le territoire ennemi, l’esclave autorisé perd de plein droit son autorisation.

Si l’esclave s’enfuit, il perd également son autorisation.

Lorsque celle-ci lui a été retirée, la reconnaissance qu’il fait demeure valable, selon Abou Hanifa, en ce qui concerne les biens qu’il détient.

Si ses dettes sont telles qu’elles grèvent tous ses biens et sa personne même, le maître ne possède pas ce que l’esclave détient. Si le maître affranchit alors ses esclaves, ils ne sont pas affranchis, selon Abou Hanifa. Abou Youssouf et Mohammed estiment, quant à eux, qu’il est propriétaire de ce que l’esclave détient.

Lorsque l’esclave vend au maître un bien pour un prix égal à sa valeur, la vente est valable ; s’il le lui vend à un prix inférieur, elle ne l’est pas. Lorsque le maître vend à l’esclave un bien pour un prix égal à sa valeur, la vente est valable. Toutefois, s’il le lui remet avant d’en avoir perçu le prix, l’obligation de payer celui-ci s’éteint ; mais s’il le conserve en sa possession jusqu’à avoir perçu

٢٨ - كتاب المأذون إذا أذن المولى لعبده في التجارة إذنا عاما جاز تصرفه في سائر التجارات: يشتري ويبيع ويرهن ويسترهن وإن أذن له في نوع منها دون غيره فهو مأذون في جمعيها وإن أذن له في شيء بعينه فليس بمأذون وإقرار المأذون بالديون والغصوب جائز وليس له أن يتزوج ولا أن يزوج مماليكه ولا يكاتب ولا يعتق على مال ولا يهب بعوض ولا بغير عوض إلا أن يهدي اليسير من الطعام أو يضيف من يطعمه وديونه متعلقة برقبته: يباع للغرماء إلا أن يفديه المولى ويقسم ثمنه بينهم بالحصص فإن فضل من ديونه شيء طولب به بعد الحرية وإن حجر عليه لم يصر محجورا عليه حتى يظهر الحجر بين أهل سوقه فإن مات المولى أو جن أو لحق بدار الحرب مرتدا صار المأذون محجورا عليه وإن أبق العبد صار محجورا عليه وإذا حجر عليه فإقراره جائز فيما في يده من المال عند أبي حنيفة وإن لزمته ديون تحيط بماله ورقبته لم يملك المولى ما في يده فإن أعتق عبيده لم يعتقوا عند أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد: يملك ما في يده وإذا باع من المولى شيئا بمثل قيمته جاز فإن باعه بنقصان لم يجز فإن باعه المولى شيئا بمثل القيمة جاز البيع فإن سلمه إليه قبل قبض الثمن بطل الثمن وإن أمسكه في يده حتى يستوفي

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