27 – Livre de la mise en valeur des terres mortes
Une terre morte est une terre dont on ne peut tirer profit parce que l’eau n’y parvient plus, qu’elle est submergée ou qu’un obstacle analogue en empêche la culture. Relève de cette catégorie toute terre abandonnée depuis des temps anciens et dépourvue de propriétaire, ainsi que toute terre ayant été possédée à l’époque islamique sans qu’on lui connaisse de propriétaire déterminé, à condition qu’elle soit assez éloignée du village pour que, si quelqu’un se tenait à l’extrême limite des terres mises en valeur et criait, sa voix n’y soit pas entendue.
Celui qui met une telle terre en valeur avec l’autorisation de l’imam en devient propriétaire. Selon Abou Hanifa, il n’en acquiert pas la propriété s’il agit sans son autorisation. Abou Youssouf et Mohammed estiment, quant à eux, qu’il en devient propriétaire.
Le non-musulman sous pacte de protection acquiert lui aussi la propriété d’une terre en la mettant en valeur, au même titre que le musulman.
Si quelqu’un délimite une terre sans la mettre en valeur pendant trois ans, l’imam la lui retire et l’attribue à un autre.
Il n’est pas permis de mettre en valeur les terres proches des zones habitées : elles doivent être laissées aux villageois comme pâturages et comme aires où déposer leurs moissons.
Celui qui creuse un puits dans une terre déserte bénéficie d’une zone réservée autour de celui-ci. Si le puits est destiné à l’abreuvement du bétail, cette zone est de quarante coudées ; s’il s’agit d’un puits à traction animale, elle est de soixante coudées ; et s’il s’agit d’une source, elle est de trois cents coudées.
Quiconque voudrait creuser dans cette zone réservée en sera empêché.
Quant aux terres que l’Euphrate ou le Tigre découvre en détournant son cours, il n’est pas permis de les mettre en valeur si le fleuve est susceptible d’y revenir. S’il ne peut y revenir, elles ont le statut des terres mortes, à condition de ne pas constituer la dépendance réservée d’une terre déjà mise en valeur. Selon l’imam Abou Hanifa, celui qui les met en valeur avec l’autorisation de l’imam en acquiert la propriété.
Celui qui possède un canal traversant la terre d’autrui n’a droit à aucune zone réservée le long de celui-ci, selon Abou Hanifa, à moins d’en apporter la preuve. Abou Youssouf et Mohammed estiment qu’il bénéficie d’une bande de berge sur laquelle il peut marcher et déposer la vase retirée du canal.