Chapitre de l’objet trouvé
L’objet trouvé est détenu à titre de dépôt si celui qui l’a trouvé fait attester qu’il le prend afin de le conserver et de le restituer à son propriétaire. S’il vaut moins de dix dirhams, il en annonce la découverte pendant quelques jours ; s’il vaut dix dirhams ou davantage, il le fait durant une année.
Si son propriétaire se présente, il le lui restitue ; sinon, il le donne en aumône. Si le propriétaire se présente ensuite, il a le choix : soit il ratifie cette aumône, soit il demande au trouveur de l’indemniser.
Il est permis de recueillir une brebis, une vache ou un chameau égarés.
Si le trouveur engage des dépenses pour l’animal sans l’autorisation du juge, ces frais restent à sa charge. S’il le fait sur l’ordre du juge, ils constituent une dette à la charge du propriétaire.
Lorsque l’affaire est portée devant le juge, celui-ci examine la situation : si l’animal présente une utilité, il le loue et subvient à son entretien avec le produit de la location. S’il n’en présente aucune et que le juge craint que les frais d’entretien n’absorbent toute sa valeur, il le vend et ordonne au trouveur d’en conserver le prix. S’il est préférable de continuer à subvenir à son entretien, il l’y autorise et fait de ces dépenses une dette à la charge du propriétaire.
Lorsque le propriétaire se présente, le trouveur peut retenir l’animal jusqu’au remboursement de ses frais.
Les mêmes règles s’appliquent à l’objet trouvé, qu’il l’ait été en territoire sacré ou hors de celui-ci.
Lorsqu’un homme se présente et prétend