23 — Livre de l’enfant trouvé
L’enfant trouvé est libre et musulman, et son entretien incombe au Trésor public.
Si un homme le recueille, nul autre ne peut le lui retirer. Si quelqu’un affirme qu’il est son fils, sa déclaration fait foi. Si deux hommes revendiquent sa paternité et que l’un d’eux décrit un signe particulier sur son corps, celui-ci a priorité sur l’autre.
S’il est trouvé dans une cité ou un village musulman et qu’un non-musulman bénéficiant du pacte de protection affirme qu’il est son fils, sa filiation à son égard est établie, mais l’enfant demeure musulman. S’il est trouvé dans un village de non-musulmans bénéficiant du pacte de protection, ou dans un lieu de culte chrétien ou juif, il est considéré comme relevant de ce pacte.
Si quelqu’un prétend que l’enfant trouvé est son esclave, sa prétention n’est pas admise. En revanche, si un esclave affirme qu’il est son fils, sa filiation est établie et l’enfant est libre.
Si des biens sont trouvés attachés sur l’enfant, ils lui appartiennent. Celui qui l’a recueilli n’est autorisé ni à le marier ni à disposer de ses biens.
Il peut toutefois accepter un don en son nom, le placer auprès d’un artisan pour qu’il apprenne un métier et louer ses services.