22 — Livre du prêt à usage
Le prêt à usage est licite. Il consiste à transférer sans contrepartie la jouissance d’un bien. Il se conclut par les formules : « Je te prête ce bien », « Je t’accorde les produits de cette terre », « Je t’octroie ce vêtement », « Je mets cette monture à ta disposition », à condition que l’auteur de ces paroles n’entende pas effectuer une donation, « Je mets cet esclave à ton service », « Ma maison est à toi comme logement » et « Ma maison est à toi, ta vie durant, comme logement ».
Le prêteur peut révoquer le prêt à usage quand bon lui semble.
Le bien prêté est une chose confiée : s’il périt sans transgression de la part de l’emprunteur, celui-ci n’est tenu à aucune indemnisation.
L’emprunteur ne peut ni louer ni mettre en gage ce qu’il a emprunté. Il peut toutefois le prêter à son tour si le bien est de ceux dont l’usage ne varie pas selon l’utilisateur.
Le prêt à usage de dirhams, de dinars ou de biens mesurés au volume ou au poids vaut prêt de consommation.
Il est permis d’emprunter un terrain afin d’y bâtir ou d’y planter des palmiers. Le prêteur peut néanmoins révoquer le prêt et imposer à l’emprunteur d’enlever la construction et d’arracher les plantations. Si aucune durée n’avait été fixée pour le prêt, le prêteur n’est tenu à aucune indemnisation. En revanche, si une durée avait été fixée et qu’il révoque le prêt avant son terme, il doit indemniser la diminution de valeur que l’enlèvement aura causée à la construction et aux plantations.
Les frais de restitution du bien prêté incombent à l’emprunteur ; ceux de la restitution du bien loué, au bailleur ; et ceux de la restitution du bien usurpé, à l’usurpateur.
Si quelqu’un ramène un animal emprunté au domicile de son propriétaire sans le lui remettre, il en répond. De même, s’il rapporte un dépôt au domicile de son propriétaire sans le lui remettre, il en répond.