Al-QudūrīAl-Quduri

21 — Livre du dépôt

Le dépôt est un bien confié à la garde du dépositaire : s’il périt, celui-ci n’en répond pas. Le dépositaire peut le garder lui-même ou le faire garder par les membres de son foyer. S’il le fait garder par d’autres personnes ou le confie à un tiers, il en répond.

Il en va autrement si un incendie se déclare chez lui et qu’il remet le dépôt à son voisin, ou s’il se trouve sur un navire dont il redoute le naufrage et fait passer le dépôt sur un autre navire.

Si le dépositaire mélange le dépôt à ses propres biens au point qu’il ne puisse plus en être distingué, il en répond. Si le propriétaire en réclame la restitution, mais que le dépositaire le lui retient alors qu’il est en mesure de le rendre, il en répond également.

Si le dépôt se mélange à ses biens sans que cela soit de son fait, le dépositaire devient copropriétaire du mélange avec le propriétaire du dépôt. S’il dépense une partie du dépôt, puis en restitue l’équivalent et le mélange au reste, il répond de la totalité.

Lorsque le dépositaire commet un abus à l’égard du dépôt — par exemple, s’il s’agit d’une bête et qu’il la monte, d’un vêtement et qu’il le porte, d’un esclave et qu’il l’emploie à son service, ou encore s’il confie le dépôt à un tiers —, puis met fin à cet abus et replace le bien sous sa garde à titre de dépôt, il cesse d’en répondre. Toutefois, si le propriétaire le lui réclame et que le dépositaire nie le détenir pour lui, puis que le dépôt périt, il en répond. S’il reconnaît ensuite le détenir, cela ne le dégage pas de sa responsabilité.

Le dépositaire peut emporter le dépôt avec lui en voyage, même s’il est encombrant et coûteux à transporter.

Si deux hommes confient ensemble un dépôt à un homme, puis que l’un d’eux se présente et réclame sa part, rien ne lui est remis avant que l’autre ne soit présent, selon Abû Hanîfa. Abû Yûsuf et Muhammad estiment, quant à eux, que sa part doit lui être remise.

Si un homme confie à deux hommes une chose divisible, il n’est pas permis que l’un des deux en confie seul la garde à l’autre. Ils doivent au contraire se la partager, chacun conservant une moitié. Si la chose est indivisible, l’un des deux peut la garder avec l’autorisation de l’autre.

Si le propriétaire du dépôt dit au dépositaire : « Ne le remets pas à ton épouse », mais que celui-ci le lui remet, il n’en répond pas.

S’il lui dit : « Garde-le dans cette pièce », mais que le dépositaire le garde dans une autre pièce de la maison, il n’en répond pas. Mais s’il

٢١ - كتاب الوديعة الوديعة: أمانة في يد المودع إذا هلكت لم يضمنها وللمودع أن يحفظها بنفسه وبمن في عياله فإن حفظها بغيرهم أو أودعها ضمن إلا أن يقع في داره حريق فيسلمها إلى جاره أو يكون في سفينة يخاف الغرق فلقيها إلى سفينة أخرى وإن خلطها المودع بماله حتى لا تتميز ضمنها فإن طلبها صاحبها فحبسها عنه وهو يقدر على تسليمها ضمنها وإن اختلطت بماله من غيره فعله فهو شريك لصاحبها وإن أنفق المودع بعضها ثم رد مثله فخلطه بالباقي ضمن الجميع وإذا تعدى المودع في الوديعة - بأن كانت دابة فركبها أو ثوبا فلبسه أو عبدا فاستخدمه أو أودعها عند غيره - ثم أزال التعدي وردها إلى يده زال الضمان فإن طلبها صاحبها فجحدها إياه فهلكت ضمنها فإن عاد إلى الاعتراف لم يبرأ من الضمان وللمودع أن يسافر بالوديعة وإن كان لها حمل ومؤنة وإذا أودع رجلان عند رجل وديعة ثم حضر أحدهما فطلب نصيبه منها لم يدفع إليه شيئا حتى يحضر الآخر عند أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد: يدفع إليه نصيبه وإن أودع رجل عند رجلين شيئا مما يقسم لم يجز أن يدفعه أحدهما إلى الآخر ولكنهما يقتسمانه فيحفظ كل واحد منهما نصفه وإن كان مما لا يقسم جاز أن يحفظه أحدهما بإذن الآخر وإذا قال صاحب الوديعة للمودع: لا تسلمها إلى زوجتك فسلمها إليها لم يضمن وإن قال له: احفظها في هذا البيت فحفظها في بيت آخر من الدار لم يضمن فإن

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